Adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 29-11-1959
1. L'enfant
doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration.
Ces droits doivent être reconnus à tous
les enfants sans exception aucune et sans distinction
ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur
toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même
ou à sa famille.
2.
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir
accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi
et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer
d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel,
moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être la considération déterminante.
3.
L'enfant a droit, dès sa naissance à un nom et à une nationalité.
4.
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit
pouvoir grandir et se développer d'une façon saine ; à cette
fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées
ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénataux et postnataux
adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement,
à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
5.
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé
doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux
que nécessite son état ou sa situation.
6.
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité a
besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sauvegarde de ses parents, et en tout état de
cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et
matérielle ; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les
pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des
enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées
aux familles nombreuses, des allocations de l'État ou autre pour
l'entretien des enfants.
7.
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier
d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui
permette, dans des conditions d'égalité de chances de développer
ses facultés, son jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales et de devenir un membre utile
de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant
doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation
et de son orientation cette responsabilité incombe en priorité
à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes
possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives,
qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation
; la société et les pouvoirs publics doivent d'efforcer de
favoriser la jouissance de ce droit.
8.
L'enfant, doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers
à recevoir protection et secours.
9.
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation.
Il ne doit pas être soumis à la
traite sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à
l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié, il ne
doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation
ou qui entrave son développement physique ou moral.
10.
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans
le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses
talents au service de ses semblables.
Déclaration
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le
29-11-1959