Nous allons nous attacher dans un premier temps à
définir
ce que furent les Municipes. Cette petite
collectivité locale liée à Rome par un
traité, composée de citoyens
optimo
iure ou
sine
suffragio, garde
ses
institutions propres et conserve ainsi une certaine
autonomie
juridictionnelle. Après la
guerre
sociale, les
municipes, citoyens du
municipium, sont soumis au droit romain. L'organisation municipale est alors
une copie de celle de Rome: les
duumvirs sont des
magistrats
éponymes, les
décurions, anciens magistrats, s'assemblent dans un
conseil
local similaire au Sénat.
Cicéron parle de double patrie: citoyen de Rome et de son municipe, la
patrie d'origine. A partir de
Claude les municipes provinciaux sont de droit latin, se distinguent
alors le municipe de droit romain, le municipe de droit latin et
la cité pérégrine. Progressivement, leurs habitants
acquièrent tous la citoyenneté complète.
Vespasien accorde en
74 le droit latin à toute la
péninsule
ibérique donc les cités libres deviennent des municipes. Avec l'édit
de Caracalla (212), toutes les villes de l'Empire accèdent à ce statut.
Cités annexées par Rome dont le statut juridique particulier était
supérieur à celui des cités pérégrines. Rome avait dans un
premier temps accordé aux municipes soit le
droit
latin
(droits
civils sans les droits politiques), soit le
droit
romain (citoyenneté
complète). Jusqu'à l'empereur
Claude (41-54), ou jusqu'à
Vespasien (l'incertitude subsiste sur ce point entre les historiens), Rome
accorda le droit romain à des municipes situés dans les
provinces conquises. Ensuite, il n'y eut plus que des créations
de municipes de droit latin, sans que pour autant les premiers
disparaissent. Dans ces municipes de droit latin, les charges
municipales donnaient accès à la citoyenneté romaine. Il était
possible aussi d'obtenir le droit de cité romaine à titre
individuel par bienfait de l'empereur.
Les Pérégrins
étaient des citoyens libres mais non romains et non latins. Les
cités pérégrines étaient des villes peu romanisées qui ne bénéficiaient
pas d’un statut privilégié. Elles étaient un peu à l’écart
et n’avaient pas la citoyenneté romaine, elles étaient, par
conséquent, moins bien connues. Elles deviennent étudiables
lorsqu’elles ont accédé au statut de cité
latine. Ce phénomène fut précoce en Espagne car il
a été voulu par l’empereur
Vespasien
(69-79), comme nous l'avons déjà abondamment souligné. A partir
de la fin du premier siècle, les trois catégories de cités se
ramenèrent pratiquement à deux, toutes les cités qui
n’étaient pas de droit romain étaient de droit latin et
s’appelèrent, depuis cette époque, Municipia.
Ce fait nous est raconté par Pline
dans son livre III au chapitre 30:
«Universae
Hispaniae Vespasianius imperator Augustus jactatum procellis rei
publîcae Latium tribuit»=«l’empereur
Vespasien a concédé à l’ensemble de l’Espagne le Latium
(droit que les Latins avaient quand ils étaient alliés de Rome
mais qu’ils n’étaient pas encore citoyen romain = droit
latin) qui avait été promis dans la
tourmente de l’état» (traduction selon Le Roux).
Ce
passage fait allusion à un événement survenu sous
Vespasien
qui a succédé à quatre empereurs très rapprochés. Deux de
ces derniers, Galba et Otton,
avaient dû promettre le droit latin à l’Espagne pour rester
empereurs. Mais ils n’avaient pas pu réaliser cette promesse
puisque les deux ne gouvernèrent que quelques mois. En leur
succédant Vespasien accomplit cette promesse.
L’octroi
du droit de Latium date de
73-74, il a été une des mesures prises lors d’une
magistrature exceptionnelle : la
censure.
Le censeur a pour tâche de faire un
recensement général de la population de l’empire.
Vespasien
avait, en tant que censeur, avec son fils Titus
accordé le titre de Latin à l’Espagne. Ne l'avions-nous pas
déjà dit ?
Le
statut de latin était en fait l’antichambre
de la citoyenneté ; un latin n’était pas citoyen
mais en passe d’obtenir la citoyenneté. Sur le plan civil
c’était un citoyen car il pouvait épouser une femme (ou un
homme) citoyenne ou citoyen romain(e). Ses enfants étaient
alors des citoyens romains, c’est ce qu’on appelle le droit
de «coniubium».
A la
notion de municipe, il faut lier celle de droit latin. Les
municipes étaient formés de citoyens latins tandis
que les colonies étaient constituées
de citoyens romains. Mais une cité latine était déjà
fortement romanisée et disposait d’un certain degré
d’autonomie. Même si son statut était inférieur, il était
parfois difficile de la distinguer de la colonie romaine au
point de vue des institutions. Cette notion de latin a été étendue
à partir de l’Italie à une bonne partie de l’empire
Occidental.
Exemples.
Un
auteur latin du deuxième siècle, Aulu
Gelle, dans les «Nuits
Attiques» (Noctes
Atticae) au livre 16 chapitre 13, avoue ne pas savoir
ce qu’est un municipe, en quoi il diffère des colonies et à
qui il obéit. En fait le droit latin était l’application à
l’empire du droit des habitants d’Italie (anciennes colonies
romaines d’Italie). En principe, la population d’un municipe
était constituée de citoyens romains et latins. Il y avait les
citoyens romains, les latins et les habitants (incolae), des résidents
sans droits dont le statut inférieur pouvait varier. En fait,
il y avait autant de statuts différents que de cités...
En
Espagne, cette notion de municipe se développa considérablement
au deuxième siècle. Cet
accroissement des municipes doit être une conséquence directe
de la loi de
Vespasien.
Le droit des municipes désignait une ville, non pas les
personnes qui y habitaient, les municipes n’étaient pas forcément
peuplés par des gens de droit latin.
Le
municipe comme la colonie comprenait des personnages importants.
Municipium vient de municeps
(habitant d’un municipe) qui lui-même vient de munus
(droit, devoir) capere
(c’est-à-dire celui qui tient une charge).
Cette
romanisation n’était pas obtenue par implantation de colons
romains (comme dans les colonies), mais par diverses
étapes et par le mélange des différents statuts de
personnes.
A partir
de l’époque flavienne, tous les
citoyens qui obtenaient la citoyenneté romaine portaient
l’appartenance à la tribu Quirina. La tribu Galeria,
elle, était de source romaine plus ancienne. Un notable pouvait
avoir seulement le droit latin, par contre, par l’exercice des
fonctions locales (et la fortune) il pouvait obtenir la
citoyenneté romaine.
Le cursus
honorum dans les cités était calqué
sur le modèle de Rome, à la différence que l’on
ne pouvait pas accéder au consulat. Le sommet de
la carrière municipale était le
duumvirat.
En dessous du duumvir il y avait l’édile,
et les
questeurs
(qui s’occupaient des finances). Un municipe avait un nom et
plusieurs adjectifs. Le municipe était un statut, mais il possédait
également un titre duquel, en général, les habitants étaient
fiers.
Cives: désignait tous les
citoyens qu’ils soient de droit romain ou de droit latin.
Incolae: personnes qui n’étaient
pas considérées comme citoyennes.
Il y a
un sentiment de communauté qui se manifeste dans les municipes.
Parfois un honneur rendu était payé à partir d’une collecte
et non de fonds publics.
On attendait du riche notable qu’il
dépense au moins 2000 deniers pendant sa magistrature.
Les Bains
étaient gratuits, c’était un acte social. Le Gymnase
était le lieu où se déroulait la vie physique et culturelle.
Dans les
inscriptions honorifiques, on ne donne qu’une image positive
de certains notables, mais malheureusement pas les aspects négatifs.
A côté de ces inscriptions, on connaît comme sources, et
seulement depuis quelques années, des lois
municipales (en Espagne). Le municipe le plus connu
archéologiquement est le site de Belo
au sud de l’Espagne.
A partir
des lois municipales, on a pu constituer un modèle
type de loi municipale suivie par les municipes. Ces lois
venaient de Rome (cf. l’Année épigraphique 1986, numéro
333, lex Irnitana).
Grâce
à elles, on sait, par exemple, qu’il existait des vacances
judiciaires, pendant un certain laps de temps les activités
publiques cessaient complètement. Ce laps de temps était déterminé
par les vendanges et les moissons
car à ce moment là de l’année, tout le monde se trouvait
aux champs. Le fait d’avoir trouvé toutes ces lois au sud de
l’Espagne est un fait du hasard.
La
Surveillance de l’autorité financière par les autorités impériales
sur les municipes.
La
loi municipale
La
gestion financière des municipes d’Espagne à la lumière
d’une inscription portant sur le municipe d’Irni :
Irni était
un municipe de la Bétique. Une loi municipale a été imposé
à Irni (lex irnitana) et à
de nombreux municipes par le pouvoir impérial. Avec la découverte
de plusieurs inscription de loi municipale, on a pu reconstituer
la loi édictée par l’empire; valable pour l’Espagne et
probablement pour l’ensemble de
l’empire (Malaga = lex
Malccitana, Irni = lex
Irnitana). Chaque municipe avait une telle loi avec
la même disposition et quelques spécialités locales.
La
lex Irnitana est parue
en 1985. Elle est inscrite sur plusieurs plaques de bronze. A
Irni, on a retrouvé 5
plaques de bronze, avec les trouvailles de Malacca (Malaga)
et la lex Salpensana, on a
pu reconstituer toute la loi édictée par l’empire. Cette loi
date de l’époque des Flaviens
(69-96). Elle peut être consultée dans la revue JRS
de 1986 par un savant espagnol qui a trouvé le texte ou dans
l’Année épigraphique, 1986, numéro 333 (réédition et
traduction).
Ce qui
frappe le plus dans cette loi est de voir combien les affaires
financières jouaient un rôle important dans les
municipes. C’est également par le biais
des finances que le pouvoir impérial
intervint pour mettre les municipes sous tutelle.
Au
chapitre 60, la loi définit les conditions d’élections des
magistrats. On remarque que pour être élu comme
duumvir,
il fallait tout d’abord avoir le cens requis, ensuite être
libre et avoir la citoyenneté romaine. Mais en plus il fallait
attester du parfait état de ses finances. Ceci s’explique par
le fait que dans la cité antique, on ne donnait pas le pouvoir
à des personnes qui auraient pu être tentées par la
corruption. Le texte dit:
«Ceux
qui briguent le duumvirat ou la questure
(magistrature financière) devront
donner des garanties sur l’argent des citoyens, au jour où se
tiendront les Comices (assemblée du peuple)». Si le
candidat ne remplissait pas les conditions, la loi dit qu’il
devait être écarté de la course avant même les élections.
Le
principal magistrat financier était le
questeur.
Un article lui est consacré dans la loi: Ses compétences étaient
limitées par l’arbitratus,
c’est-à-dire par les
duumvirs.
Le questeur pouvait donc faire un certain nombre de choses, mais
sous le jugement des duumvirs.
En général,
un magistrat ne s’entourait pas de fonctionnaires, mais
d’esclaves de la communauté.
Les
ressources et les dépenses des municipes
On peut
avoir une idée des dépenses et des ressources à travers la
loi municipale.
Les ressources
1. Les principales ressources des municipes étaient
des ressources immobilières
(propriétés d’immeubles, de terrains, de carrière, de
salines, de terres plus ou moins rentables en dehors de
l’agriculture). Ces immeubles étaient affermés (le municipe
les donnait en location). Dans l’article numéro 76 de la loi,
on remarque que le municipe avait le souci d’inspecter ses
biens fonciers. Régulièrement, cette inspection était assurée
par une commission de 40 membres qui faisait le tour des terres
du municipe. Elle était élue par les décurions et les conscripti
(les décurions constituaient le conseil du municipe, ces
notables n’étaient pas plus de 65.
Les conscripti étaient des décurions de second rang qui siégeaient
à côté des décurions.) Le municipe recevait des redevances (Vectigalia).
Comme à Rome, les biens immobiliers étaient confiés à des
fermiers et des gens, contre payement, étaient chargés de
relever l’impôt régulièrement auprès de ces fermiers.
L’avantage de l’affermage était qu’il constituait un revenu
régulier, mais souvent il y avait déperdition des
biens. En conclusion, les redevances
étaient les revenus principaux des municipes.
2. Les amendes (mul(c)tae):
On parle souvent d’amendes dans la lex
Irnitana, en fait pour toutes infractions il y avait
une amende. Les
édiles
étaient chargés de les relever, ils pouvaient prendre jusqu’à
5000 sesterces par individu et par jour.
3. Les munera étaient
les «charges» ou les «devoirs». En fait, c’était ce que
les magistrats étaient pratiquement obligés de donner
de leur poche. On ne pouvait pas
gérer une magistrature sans faire des dons.
Les dépenses
Il est
malheureusement impossible de voir cet aspect de la politique
financière des municipes car la loi d’Irni n’est pas un
budget d’état. Même à Rome ce concept ne semble pas connu.
Mais apparemment, les dépenses les plus
importantes étaient les dépenses faites pour l’entretien
de la ville et des bâtiments
publics. Les
édiles
veillent à l’ordre et à l’entretien de la cité
(restauration des égouts, du macellum =
marché…).
Par contre, il n’y avait pratiquement
pas de frais de salariés, car il n’y avait pas de
fonctionnaires à part quelques subalternes aux côtés du
magistrat. Les esclaves assuraient les travaux
d’entretien. Il existait des esclaves publiques. Mais les
notables prenaient en général toute leur familia
autour d’eux (c’est-à-dire famille plus esclaves).
Dans cette société, les fêtes
religieuses et publiques prenaient une grande place. Pour
les financer, on comptait sur les apports des notables, mais
aussi sur des fonts prévus à cet effet.
Pour
l’approvisionnement, les
magistrats s’occupaient de faire en sorte qu’il y ait des
vivres offerts à des prix raisonnables dans le Macellum.
On poursuivait les accapareurs qui essayaient de faire monter
les prix et on constituait des fonds pour l’achat de blé en
cas de crise. On se préoccupait d’assurer à la population du
blé à un prix acceptable, mais pas gratuit.
On peut
se demander s’il existait un budget équilibré ou si les cités
connaissaient des problèmes financiers.
Pour pouvoir répondre à cette question, nous devrons examiner
les mesures prises par les empereurs.