Il
convient d’intégrer les achats d’or dans le contexte
beaucoup plus large de la neutralité, composante
essentielle du comportement des autorités monétaires et,
en dernier ressort, du Conseil fédéral.
Les Conventions
V et XIII
de la Haye (1907) constituent la base du droit de la
neutralité. Cette réglementation reste peu contraignante
en matière de neutralité économique. L’article 9 prévoit
uniquement que «toutes
mesures restrictives ou prohibitives prises par une
Puissance neutre à l’égard des matières visées par les
articles 7 et 8 devront être uniformément appliquées
par elle aux belligérants.» Le droit positif
international n’oblige donc pas une puissance neutre à équilibrer
son aide financière, mais uniquement à ne
pas appliquer une restriction de manière unilatérale.
En d’autres termes, la BNS ne
pouvait cesser ses remises de francs suisses à
l’Allemagne si elle continuait d’en délivrer aux Alliés;
une telle démarche eût constitué une violation
aux Conventions de La Haye.
Une
suppression des remises de francs suisses à tous les belligérants
n’est jamais entrée en considération
pour la BNS. Elle aurait provoqué l’effondrement
des exportations vers les USA, engendrant ainsi une
hausse du chômage en Suisse; nombreuses étaient en effet
les entreprises — surtout horlogères — à exporter vers
les Etats-Unis. Une telle mesure aurait certainement affecté
les exportations hors clearing vers l’Allemagne et, en
outre, rendu plus difficiles encore les négociations
commerciales avec cette dernière. L’approvisionnement en
charbon, par exemple, aurait pu être sérieusement
compromis. Enfin, une suppression des remises de francs
aurait également empêché les paiements de frais
diplomatiques et d’espionnage, les dépenses humanitaires
et certains paiements d’intérêts.
Eu égard,
cependant, à la nature de l’or livré par la Reichsbank, aurait-il
été possible de satisfaire les besoins économiques et de
respecter les principes de la neutralité sans acquisition
d’or?
On
pourrait en effet penser, a priori,
qu’une telle solution «de rechange» aurait pu être
envisagée. Il se serait agi, en d’autres termes, de transformer
les reprises d’or à l’Allemagne en un crédit sans
garantie, ou avec garantie en Reichsmark. Cette
solution, qui semble respecter la neutralité, les
contraintes économiques, en évitant les risques inhérents
à l’or suspect, aurait cependant entraîné deux conséquences.
Privée de son unique source d’or «libre», la Suisse se
serait vue dans l’obligation de réduire
ses importations, mettant en danger
l’approvisionnement du pays (notamment en produits pétroliers).
En outre, par manque d’or, la BNS se serait trouvée dans
l’impossibilité de convertir
en or les francs suisses que le Portugal, l’Espagne
et la Roumanie, lui présentent. Ces francs sont précisément
ceux que l’Allemagne se procure en Suisse et dépense auprès
de pays qui refusent l’or «allemand». Dans ce cas, l’arme
dissuasive n’aurait plus fonctionné face à Berlin,
le franc suisse — en devenant inconvertible — aurait perdu
son caractère de moyen de paiement international.
Cette
possibilité — théorique — n’a pas été mise en
application, certainement en raison des conséquences
qu’elle aurait entraînées. Il est probable, au vu des
circonstances, qu’elle n’ait pas même été réellement
pensée. Même si la question doit encore être approfondie,
il apparaît dans l’état actuel de la recherche que la marge
de manoeuvre de la BNS, compte tenu des
circonstances, paraissait ténue;
d’où l’évacuation par les Directeurs des soupçons
relatifs à l’origine du métal.