Le
Rapport sur l'or élaboré par la Commission indépendante
d'experts récemment désignée par le Conseil fédéral s'est fixé
pour but de «déconstruire» le discours de la Banque Nationale
Suisse (BNS): les divers arguments avancés par cette dernière
pour expliquer son action pendant la Seconde Guerre mondiale ne
seraient que justifications
spécieuses, en particulier les arguments présentés dans
le compte rendu rétrospectif
préparé par la Banque en mai
1946, compte rendu considéré par le Rapport comme un
plaidoyer insincère. Objectif louable que la « déconstruction »
certes, mais qui exige la maîtrise de la critique historique,
ainsi que certaines précautions. Ce n'est pas parce qu’un
document a été rédigé après coup - comme le compte rendu de mai
1946 - qu'il doit être classé a priori comme une pure
justification: tout texte se compose de strates différentes,
dont le degré de sincérité varie. Et les moyens privilégiés de
sonder la sincérité d'un texte sont au nombre de deux: le
recoupement systématique de sa teneur avec celle d'autres
documents, en relation avec les faits qu'il évoque, ainsi que
l'analyse de discours. Ces moyens ont-ils vraiment été mis en
oeuvre dans le Rapport ? Parmi les principaux arguments avancés
par la BNS dans le compte rendu de mai 1946 pour expliquer son
action figurent, on le sait, trois éléments: la
dissuasion, la
neutralité et la
bonne foi. Pour ce qui
est de la dissuasion, comme je me suis efforcé de le montrer
dans un autre article il s'agit d'un facteur qui a réellement
pesé dans la politique de la Banque. Restent la neutralité et la
bonne foi.
D'après le compte rendu de mai 1946,
la neutralité imposait à la BNS
l'obligation d'acheter à l'Allemagne
de l'or aussi longtemps qu'elle en
achetait aux Alliés. Le Rapport n'y
voit que justification après coup -,
et il déclare d'entrée de jeu ne
s'intéresser qu'à la «
manière dont
le concept de neutralité fut intégré
dans le mécanisme de justification
de la BNS » (p. 124).
Singulière démarche, procédant comme
s'il ne pouvait pas y avoir un droit
de la neutralité ou des principes de
neutralité obligeant la BNS à
reprendre de l'or allemand, et
préjugeant
d'emblée la question. Or, à
l'époque, la
neutralité est tout sauf un
anachronisme: elle connaît
même à la veille et au début de la
guerre un regain d'actualité
doctrinale avec les travaux et les
esquisses de codification de la
Harvard Law School et avec divers
débats menés entre juristes
allemands et suisses sur la
neutralité économique.
Deux arguments militent aux yeux des
auteurs du Rapport en faveur de
l'attitude qu'ils ont choisie:
1) Le fait que «
dès le milieu
de 1943 on avait largement débattu
[au sein de la BNS]
de la mesure
dans laquelle la Suisse, pays
neutre, pouvait se permettre de
refuser l'or provenant d'Allemagne
» (p. 124) et notamment que le
président du Comité de banque, G.
Bachmann,
« avait alors
lui-même objecté que même si les
autorités monétaires étaient tenues
par la loi d'acheter de l'or, cela
ne signifiait pas pour autant une
obligation internationale d'acheter
de l'or» (p. 125). Preuves
pour le Rapport, si je comprends
bien, que la BNS reconnaissait qu'en
fait aucune règle de neutralité ne
s'imposait à elle.
2) Le fait que la Banque
s'était refusée, en octobre 1944, «
à lier les
achats d'or allemand à des
considérations politiques » (ibid,
p. 125), c'est-à-dire à des
considérations de neutralité (si je
comprends bien l'argumentation).
Preuve pour le Rapport que la BNS ne
tenait pas compte, dans les faits,
de la neutralité.
En réalité, l'un et l'autre
arguments sont
caducs. Les débats de l'été
1943 ne révèlent aucun doute ni
aucune dissension sur la pertinence
des considérations de neutralité:
tous les avis émis à ce propos
concordent. Et la prétendue
objection de Bachmann n'en est pas
une, comme le montre l'analyse des
débats. Au cours de ces débats se
pose le problème du fonctionnement
du régime sous lequel vit la BNS.
Comme on le sait, ce régime n'est
pas celui de l'étalon-or strict;
c'est un
substitut d'étalon-or,
caractérisé par la reprise par la
BNS des fonctions du marché et par
le monopole au profit de la BNS des
mouvements d'or avec l'extérieur.
Dans ce cadre, la Banque jouit d'une
certaine latitude: elle peut acheter
systématiquement l'or que lui vend
l'étranger - et dans ce cas elle
joue le jeu d'une parfaite
convertibilité,
base d'une
crédibilité assurée de sa
monnaie; elle peut aussi ne pas
reprendre systématiquement l'or qui
lui est offert - au prix, bien sûr,
d'une moins bonne convertibilité et
d'une plus faible crédibilité de sa
monnaie. D'où la possibilité de
divergences sur la politique
monétaire au sein de la Banque.
Le président E.
Weber
et le Directoire défendent la
première solution: comme le souligne
E. Weber, «
Der Hinweis darauf, dass wir ein
Goldwährungsland
sind und daher das uns angebotene
Gold zu übernehmen hätten,
ist nach wie vor stichhaltig
». Bachmann, lui, représente un
autre point de vue:
du moment que
la reprise d'or allemand peut poser
un problème politique et
juridique,
il se rallie à la seconde solution,
celle de la flexibilité permise par
le régime en vigueur;
ralliement qu'il opère avec
l'argument que «
wenn in einem Lande die Währungsbehörden
durch Gesetz zum An
- und Verkauf von Gold
zufestgesetztem Preis verpflichtet
sind, noch keine internationale
Verpflichtungfür (..) die
betreffende Notenbank, Gold zu
kaufen,festgelegt ist
».
La question n'est pas ici de dire
qui de Weber ou de Bachmann a
raison; elle est de souligner qu'il
s'agit d'un débat technique sur le
fonctionnement du régime-or et que
l'objection de Bachmann
n'a rien à
voir avec la problématique de la
neutralité - laquelle
n'est ni invoquée ni évoquée dans ce
débat: «l'obligation internationale»
à laquelle il est fait allusion est
celle d'acheter ou de vendre de l'or
dans les relations avec l'étranger,
telle que l'exigerait le
fonctionnement automatique du
système, fonctionnement que Bachmann
conteste partiellement.
Quant au second argument: le refus
exprimé par la BNS de lier les
achats d'or à des « considérations
politiques », il faut rectifier
l'interprétation du Rapport; « les
considérations politiques » dont il
est fait état visent
non pas la
neutralité,
mais les
pressions exercées par les Alliés
pour interdire à la BNS
l'achat d'or allemand; et ce
que veut clairement dire le
procès-verbal de la séance, c'est
que la Banque, hostile à céder à ces
pressions pour faire plaisir aux
futurs vainqueurs, laisse une telle
décision au Conseil fédéral,
préférant quant à elle rester sur le
terrain de la neutralité. On ne
saurait rêver contre-sens plus
flagrant que celui fait par le
Rapport.
Ayant ainsi fait table rase des
principaux éléments avancés par le
Rapport pour affirmer la
non-pertinence de l'argument de la
neutralité, reste à reprendre la
question à zéro, c'est-à-dire à
déterminer
s'il existe un droit ou des
principes de neutralité s'imposant à
la BNS en matière de reprise d'or,
et si la Banque en a effectivement
tenu compte dans son action entre
1940 et 1945.
La neutralité
Le droit de la neutralité au sens
strict, c'est-à-dire la
Ve Convention
de La Haye de 1907, ne
prévoit rien en matière de
transactions monétaires ou
financières (à l'exception des
emprunts publics, dont l'émission
sur territoire neutre en faveur des
belligérants est autorisée par
l'article 12). Ces transactions
relèvent du domaine de la politique
de neutralité, régi, comme on le
sait, par des considérations de
coutume, de doctrine et
d'opportunité raisonnée.
Existe-t-il, à
la veille ou au début de la Seconde
Guerre mondiale, des usages ou des
considérations de doctrine
susceptibles de s'appliquer aux
mouvements d'or et de devises d'une
institution comme la BNS ?
Sans entrer dans les méandres d'une
question complexe, le seul élément
plus ou moins net que l'on puisse
invoquer est la tendance à
l'affirmation du principe de
l'égalité de traitement dans
l'ensemble du domaine économique
(donc, au-delà des seuls cas
reconnus par la Convention de 1907
et relatifs aux flux commerciaux).
On objectera peut-être que le
Conseil fédéral, dans son Exposé
relatif à la politique suisse de
neutralité du
10 octobre 1939, a
précisément récusé le concept de
«neutralité économique», autrement
dit d'égalité de traitement allant
au-delà des cas prévus par la Ve
Convention de La Haye. Mais il ne
faut pas s'y tromper: c'est là une
déclaration circonstancielle,
destinée à assurer à la Suisse au
début du conflit la plus grande
marge de manoeuvre possible. Cette
déclaration, si elle est en accord
avec certaines déclarations
antérieures (Message du Conseil
fédéral relatif à l'accession de la
Suisse à la SDN d'août 1919), est en
désaccord avec d'autres
déclarations, comme l'ordonnance sur
la neutralité d'août 1914 -
prescrivant de manière générale «l'impartialité
la plus stricte à l'égard de tous
les belligérants ». Et
surtout, elle est en contradiction
avec l'émergence, à la veine et au
début de la Seconde Guerre mondiale,
d'un principe général d'égalité de
traitement économique. De
l'émergence de ce principe témoigne
par exemple la thèse de J.-E
Lalive
(publiée en 1941), constatant en
matière de crédits aux belligérants
le passage entre 1914 et 1940 d'une
pratique
d'impartialité par abstention
à une pratique «
d'impartialité
active par l'égalité de traitement
». En témoigne encore plus l'étude
de D.
Schindler,
internationaliste reconnu, rédigée
en 1941 et publiée en janvier 1942,
étude consacrée à Wirtschaftspolitik
und Neutralität et concluant dans le
domaine économique
à un devoir général du neutre
d'égalité formelle
de traitement:
« Pflicht des
Neutralen zurformell-rechtlich
Gleichbehandlung, in dem
Sinne, dass die gleichen
Rechtsvorschriften
für beide gelten sollen, ohne
Rücksicht auf die verschiedene tatsächliche
Answirkung auf den einen und andern.
»
Témoignage particulièrement
significatif, si l'on songe que D.
Schindler est le jurisconsulte du
Département politique fédéral. Tels
sont les éléments de coutume et de
doctrine qui s'affirment au début du
conflit. La question est de savoir
si ces éléments ont joué un rôle
dans l'attitude de la BNS.
Jusqu'en
1943, le problème de la neutralité
ne s'est pas posé à la BNS
- et n avait pas à se poser:
jusque-là,
aucun belligérant n'avait
publiquement annoncé sa volonté de
ne pas
reconnaître les transactions opérées
par l'Axe sur des biens
saisis dans les territoires occupés.
Mais avec la déclaration alliée de
janvier 1943, suivie en
juin 1943 de commentaires dans les
médias anglo-saxons, ainsi que de
l'annonce - erronée - du refus de la
banque centrale suédoise de
continuer à reprendre de l'or
allemand, tout change: la question
de l'interruption des achats d'or
allemand ne peut plus être évitée.
Et du moment que cette question se
pose, se pose aussi celle de la
neutralité, puisque est dès lors en
jeu - du fait des achats d'or allié
- le principe de l'égalité de
traitement. Tel est le contexte dans
lequel se placent les débats de la
BNS de juillet-août 1943, débats
auxquels le Rapport accorde - à
juste titre - une grande attention.
Dans ces débats, l'argument de la
neutralité joue un rôle assez
important. Ainsi, lors de la séance
du Comité de banque de
fin juillet
1943, le président du
Directoire, F.Weber, ouvre la
discussion sur les achats d'or
allemand en
fondant
le refus de
les interrompre sur le principe de
la neutralité:
« Die Schweiz
kann nichtgegenübereinem
einzelnen
Staat, z. B. Deutschland, erklären,
sie nehme von ihm kein Gold mehr ab.
Das würde sich auch mit dem
Grundsatz der Neutralität
nicht vertragen.
»
Faut-il y voir une simple
justification, insincère, destinée à
convaincre le Comité du bien-fondé
de l'attitude du Directoire ?
Trois arguments en tout cas rendent
difficile une telle interprétation,
arguments passés sous silence par le
Rapport. Tout d'abord, l'opinion de
E. Weber, dans le débat qui
s'ensuit, est partagée par plusieurs
membres du Comité, ainsi par E.
Laur,
par E. Hug,
président du Directoire commercial
de Saint-Gall, et par C.
Koechlin,
vice-président du Vorort. C.
Koechlin s'était déjà occupé de
problèmes de neutralité à l'automne
1940, dans une réponse faite aux
critiques de l'internationaliste
allemand V. Bruns à propos de la
politique commerciale de la Suisse.
Son intervention est donc celle d'un
homme conscient et averti. Quant à
l'argumentation de E. Hug, elle est
significative: s'il concède la
nécessité de réduire au minimum les
achats d'or allemand, il n'en
reconnaît pas moins l'inéluctabilité
de l'égalité de traitement:
«Mit Bezug auf
die Goldsendungen teilt Herr Hug die
Auffassung des Herrn Weber Beschränkungen
in der Goldentgegennahme müssten
allgemein,
d.
h. gegenüber allen Staaten zur
Anwendung gebracht werden. Auf der
anderen Seite empfiehlt es sich
vielleicht doch, das Goldgeschäft
mit Deutschland auf ein Minimum zu
reduzieren. ».
Cette position nuancée, soulignant
avec E.Weber le principe, mais pour
aboutir à une conclusion quelque peu
différente (E.Weber n'a pas prôné
dans ses propos une diminution forte
des achats d'or allemand), montre
bien que
l'égalité de traitement s'impose
- en tout cas pour F. Hug -
comme une
norme, norme gênante en
l'occurrence. Ensuite, l'argument de
la neutralité ne date pas seulement
dans la bouche des membres du
Directoire de la séance du Comité de
fin juillet 1943. Il intervient déjà
dans une séance interne du
Directoire du
15 juillet
1943, séance au cours de
laquelle les achats d'or sont
discutés entre les trois directeurs,
sans que ceux-ci aient besoin de se
convaincre par des
pseudo-justifications. Dans le
procès-verbal qui résume les
conclusions, l'argumentation
relative à la neutralité frappe. On
y retrouve le principe de l'égalité
de traitement: «
lm übrigen hat
die Schweiz noch eine Goldwährung.
Schon unter diesem Gesichtspunkt wäre
es
für uns nicht möglich,
von einem Lande Gold
entgegenzunehmen, von einem andern
nicht. Es verträge
sich dies auch nicht mit der
Neutralität
der Schweiz. ».
Mais le principe ne se présente pas
sous les espèces d'une
justification, destinée à couvrir la
poursuite intégrale de telles
opérations. Bien au contraire, son
affirmation est suivie d'une
décision qui est largement en
contradiction avec lui:
«
Es wird
jedoch beschlossen, den Herren des
Reichsbankdirektoriums (..)
nahezulegen, die Reichsbank mächte
von der Möglichkeit
Gold
abzutreten, nicht im Übermasse
Gebrauch machen (..)
Auf jeden Fall sollten
Goldtransaktionen mit anderen Ländern
(..) nicht
über
den Schweizerfranken abgewickelt
werden. ».
Autrement dit, si le principe de
l'égalité de traitement est reconnu,
c'est non
comme une justification, mais
comme une
règle objective, à
laquelle on décide de déroger
partiellement malgré tout. Enfin, et
il faut le relever, Directoire comme
Comité de banque sont unanimes à
souligner la
nécessité de discussions et d'une
concertation avec l'Administration
fédérale et le Conseil fédéral
sur les questions posées par l'or
allemand. Signe aussi que les
arguments avancés - dont celui de la
neutralité - ne sont pas de simples
justifications. Les discussions avec
les instances fédérales, passées
sous silence par le Rapport, sont
d'ailleurs significatives. Nous n'en
retrouvons que des traces éparses.
Mais, comme en témoigne une lettre à
la BNS de R.
Kohli,
bras droit de M.
Pilet-Golaz
pour les questions économiques, il y
a eu contact et consultation avec le
Département politique fédéral.
Dans cette lettre, Kohli écrit:
« Wie Ihnen
überdies bekannt ist, nehmen die
amerikanischen Behörden
immer wieder
Anstoss an gewissen Goldoperationen,
die
über
neutrale Staaten getätigt
werden. Wir sind
jedoch mit Ihnen der
Auffassung, dass die Nationalbank
als Notenbank eines neutralen
Staates nicht irgendwelche.
Diskriminationen gegenüber einer Mächtegruppe
einführen kann. ».
Témoignage éloquent que la question
de la neutralité se pose vraiment et
que l'argument, dans la bouche des
membres du Directoire de la BNS, a
une autre
consistance que celle d'une simple
justification. Ce que
confirme par ailleurs l'opinion du
chef du Département des finances, E.Wetter,
dans une entrevue avec le
Directoire, le 8 septembre 1943:
« Wetter erklärte,
er teile die Auffassung der
Nationalbank. Auch er sei der
Meinung, dass eine Diskriminierung
einer Mächtegruppe
hinsichtlich der Goldübernahme nicht
in Frage kommen könne.
».
Cela, notons-le, alors que Wetter
est au courant, comme R. Kohli, des
problèmes que peut poser l'origine
éventuelle de l'or allemand. On
comprend, dans ces conditions,
l'aval donné en novembre 1943 par le
Conseil fédéral à la politique de
reprise d'or de la BNS.
Faut-il le souligner:
la position
défendue par la BNS et par les
autorités correspond exactement à la
teneur des éléments coutumiers et
doctrinaux que l'on a vu émerger à
la veille et au début du conflit.
Elle a donc un fondement « Objectif
» et représente bel et bien une
règle. C'est ce que rappellent deux
documents essentiels, curieusement
ignorés par le Rapport quand il
s'agit de neutralité: l'avis
de droit rédigé par D.
Schindler en
Juillet 1944 et celui rédigé
par G.
Sauser-Hall en
mars 1946,
tous deux sollicités par la BNS.
Leur « verdict » en matière de
neutralité est net. D. Schindler,
dans la ligne de son article de
1942, souligne:
« Nun gibt es
für die Wirtschaftspolitik eines
neutralen Staates keine
Rechtsregeln. Wohl aber wird der
neutrale Staat danach trachten müssen,
beide Parteien grundsätzlich
gleich zu behandeln. Wenn er von der
einen Partei Gold entgegennimmt,
wird er der andern die Abnahme von
Gold
nicht verweigern können.
».
Deux ans plus tard, alors que les
Alliés victorieux font pression pour
faire triompher un nouveau type de
droit, G. Sauser-Hall lui fait écho:
« en raison de
sa fonction légale et financière, la
Banque nationale avait l'obligation
de maintenir ouvertes, et aussi
équilibrées que possible, ses
relations avec les deux groupes de
belligérants. Cela était conforme à
toute la politique de neutralité de
la Suisse, politique dominée par
l'observation d'une stricte
impartialité entre les deux
belligérants, lui interdisant
d'interrompre des relations
d'affaires, même partiellement, avec
l'un d'eux sur de simples
injonctions de l'autre. »
Conclusions significatives, émanant
de juristes reconnus. En outre, il
faut le relever, le thème de la
neutralité ne figure pas dans le
catalogue de questions qui leur a
été soumis par la BNS et qui
constitue la base de leurs mandats :
c'est donc
spontanément et contraints
par la logique même de la
problématique qu'ils introduisent
cet élément dans leur argumentation
et lui donnent la forme que nous
avons vue.
Toutes ces considérations expliquent
la volonté de la BNS de
maintenir
jusqu'à la fin la reprise d'or
allemand, quitte à la
limiter
et à la soumettre à des
conditions
de plus en plus sévères. De cette
volonté témoignent de nombreuses
déclarations entre l'automne
1943 et la fin de 1944,
déclarations qui, si elles peuvent
apparaître comme des justifications,
sont aussi l'expression d'une règle.
L'une de ces déclarations mérite une
attention toute spéciale: c'est
l'opinion émise par le président du
Comité de banque, G.
Bachmann,
lors de la séance tenue par le
Directoire le
3 mars 1944,
juste après la formulation par les
Alliés de l'exigence de
l'interruption complète des achats
d'or allemand: «
[Bachmann] hat
den Eindrück, dass das Verlangen der
Amerikaner über das hinausgeht, was
einem Neutralen zugemutet werden
kann ». . Le Rapport présente
Bachmann comme le pourfendeur au
sein de la BNS de l'argument de la
neutralité (p. 125). On a constaté
que c'était sur la base d'une
citation sortie faussement de son
contexte. L’opinion émise par
Bachmann en mars 1944 confirme avec
la dernière clarté qu'à l'instar des
membres du Directoire le président
de l'institution voit dans
la neutralité
et les devoirs qu'elle implique
autre chose qu'une justification
fallacieuse - cela avant même
l'avis de droit de D. Schindler.
Bref, la neutralité, si elle ne
constitue pas le phare sur lequel se
guide l'action de la BNS, est un
élément auquel celle-ci
accorde
attention, faisant des
problèmes posés par l'égalité de
traitement un
objet de délibérations internes et
de discussions avec les autorités.
La chance a voulu que les règles et
les préceptes de la neutralité
soient allés dans le même sens que
des impératifs plus urgents: ceux de
la survie
économique du pays et de
la
dissuasion, recommandant
tous deux l'achat d'or allemand. Si
bien que l'on ne saura jamais quelle
importance relative la Banque et la
Confédération attribuaient à la
neutralité. Une certaine importance
en tout cas, puisque dès août 1944 -
date à partir de laquelle les Alliés
représentent un facteur plus
important que le Reich -, c'est elle
qui explique en partie la poursuite
des opérations avec la Reichsbank,
malgré le mécontentement des Alliés.
En témoigne clairement la première
version du rapport du Département
politique fédéral de mars 1945 à
propos de l'Accord Currie: «
Si la Suisse
fait un gros sacrifice financier [en
renonçant à l'achat d'or allemand
pour des affectations autres que les
besoins diplomatiques et
humanitaires du Reich], elle a
néanmoins réussi à sauvegarder le
principe essentiel et fondamental
qui consiste à pouvoir maintenir ses
achats d'or à l'Allemagne. Une
réduction de ceux-ci n'affecte en
rien la neutralité, leur suspension
eût été l'abandon dans ce domaine de
notre politique traditionnelle.
». De «notre politique
traditionnelle »: entendons de la
neutralité et du précepte de
l'égalité de traitement.
Encore faudrait-il, ajoute le
Rapport, que les achats d'or aient
été opérés de
bonne foi,
c'est-à-dire sans la connaissance de
l'origine réelle de l'or: «
La politique
de neutralité, quant à elle,
n'obligeait en aucune manière à
accepter de l'or volé » (p.
152). Position que l'avis de droit
de D. Schindler confirme
partiellement - tout en introduisant
la nuance décisive que dans
l'impossibilité de connaître
l'origine il suffisait à la BNS de
demander à la Reichsbank une
déclaration de
licéité - ce que la BNS
faisait oralement dès l'automne 1943
.
La « bonne foi »
Question complexe que celle de la «
bonne foi »: s'y mêlent
inextricablement éléments de faits
et éléments de droit. Eléments de
droit: le
caractère licite ou illicite
des opérations par lesquelles la
Reichsbank s'est procuré l'or qui ne
faisait pas partie de ses réserves
d'avant la guerre et dont elle a
revendu une partie à la BNS.
Eléments de faits: la
connaissance
- ou non - par
la BNS de l'origine de l'or
qu'elle achetait à la Reichsbank.
Laissant provisoirement de côté les
éléments de droit et les réservant à
une expertise juridique ultérieure,
le Rapport s'est concentré sur les
éléments de faits. Vice de méthode
rédhibitoire, puisque les reproches
que l'on pourrait adresser à la BNS
sont en partie fonction de l'origine
licite ou non de l'or qu'elle a
absorbé. Le Rapport tranche en
parlant d'or « volé » ou « pillé »:
ce qui est
préjuger la question.
Venons-en donc aux éléments de
faits. La BNS savait, affirme le
Rapport. Mais savait quoi? «
Il est apparu
lors des négociations de l'Accord de
Washington que les dirigeants de la
BNS savaient durant la guerre déjà
que la Reichsbank livrait aussi à la
Suisse de l'or volé » (p.
192). Sur quels témoignages le
Rapport s'appuie-t-il pour le
prétendre ? je crois en distinguer
trois:
1) Les déclarations du
vice-président de la Reichsbank E.
Puhl
en août 1945 lors d'un
interrogatoire mené par les Alliés.
2) Les accusations proférées après
la signature de l'Accord de
Washington par le directeur de la
BNS P.
Rossy à l'encontre de son
collègue A.
Hirs
et l'aveu échappé à Hirs à
Washington qu'il savait que le métal
vendu par la Reichsbank à la BNS
contenait de l'or belge (pp. 91 et
123-124).
3) La connaissance par la BNS «de
la manière dont le Ille Reich se
procurait de l’or» (p. 120).
Ces trois témoignages posent,
faut-il le souligner, de gros
problèmes d'interprétation,
problèmes évacués par le Rapport.
Comme toutes les réponses arrachées
à d'anciens dignitaires allemands
lors des enquêtes après la guerre,
les déclarations de Puhl font
difficulté. Le Rapport les présente
comme la preuve que la BNS
connaissait l'origine de l'or. En
est-il vraiment ainsi ? Tout
d'abord, le procès-verbal de
l'interrogatoire est ambigu: «
Question ...
1 : you are telling us that the
Swiss understood that your
assurances ( .. ) in no way
prevented soine of the gold coming
to them being actual physical gold
taken from the Belgians ?
Answer: Yes.
» Deux interprétations sont
possibles: ou bien que les Suisses
savaient que les assurances données
n'ont pas empêché l'or livré d'être
de l'or belge, ou bien qu'ils
comprenaient que ces assurances
n’empêchaient pas l'or livré de
pouvoir être de l'or belge. De l'un
à l'autre, on
passe de la certitude à
l'éventualité. Ambiguïté que
ne lève pas la teneur des assurances
données: la Reichsbank, prétend
avoir dit Puhl, disposait de
réserves propres suffisantes pour
protéger la BNS contre des
réclamations de tiers au cas où cela
se révélerait nécessaire.
On ne peut
rien tirer de net de tel propos: en
tout cas pas la preuve de la
connaissance par la BNS de l'origine
de l'or. Ensuite et surtout,
ces déclarations, si on admet la
signification que leur prête le
Rapport, ne correspondent pas aux
assurances que Puhl a données à la
BNS d'octobre
1943 à début 1945, telles
qu'elles sont consignées dans les
procès-verbaux du Directoire:
assurances soulignant dans un
premier temps (automne 43) que «Das
Gold-depot
[de Belgique] sei im übrigen noch
intakt» , et dans un second
temps (à partir de l'automne 1944),
de manière beaucoup plus ambiguë,
que « Soweit
ihr [Reichsbank] Gold von
Notenbanken besetzter Staaten
zugeflossen sei, sei dieses durch
das Personal der betreffenden
Notenbank nach Berlin gebracht
worden, dort ausgezählt
und gewogen worden, unter Gutschrfit
des Gegenwertes auf Markkonto.
».
En outre, les déclarations de Puhl,
du moins dans leur interprétation
par le Rapport, ne concordent pas
avec le fait que l'or belge livré
par la Reichsbank avait été
refondu et
rendu méconnaissable:
pourquoi faire
comprendre aux dirigeants de la BNS
qu'on leur livrait de l'or belge et
en même temps maquiller cet or ?
Comme on le voit, les « aveux » de
Puhl manquent, pour être crédibles,
d'un élément essentiel, élément dont
l'importance a été rappelée
récemment par C. Ginzburg: ils ne
sont pas «
corroborés par des confirmations
objectives ». Bien au
contraire. Dans ces conditions, qui
dit vrai ? Aucun jugement et aucune
inférence ne sont possibles aussi
longtemps qu'une confrontation avec
des documents allemands conservés
peut-être en ex-RDA ou en Russie
n'aura pas été menée.
Deuxième catégorie de témoignages
mis en oeuvre par le Rapport: «
l'aveu » de
Hirs à Washington et la
querelle subséquente entre
Rossy et
Hirs. D'après des bruits répercutés
par une lettre du représentant de la
BNS aux USA, R. Pfenninger, au
président Weber et par un mémoire de
Rossy, A. Hirs aurait avoué à
Washington, en petit cercle, que « er
hätte gewusst, dass es sich bei dem
im Jahre 1943 von der Reichsbank
entgegengenommenen Gold um
belgisches Goldgehandelt habe » il aurait par ailleurs accusé P.
Rossy « d'avoir connaissance que l'or
qu'il [Rossy] achetait du Reich
était de l'or belge volé ». Sur
quoi Rossy avait demandé l'ouverture
d'une enquête contre Hirs et adressé
une lettre au chef de
l'Administration fédérale des
finances accusant Hirs d'avoir «
en
1943 et 1944 acheté de la Reichsbank
de l'or belge volé, en connaissant
la provenance et la nature de cet
or ». Pièces à conviction
imparables pour le Rapport.
Est-ce bien sûr? Tout d'abord, lors
de l'enquête mise sur pied par la
BNS à la suite de la demande de
Rossy, Hirs a nié avoir jamais pensé
« dass die Goldlieferungen der
Deutschen Reichsbank gestohlenes
sogennantes belgisches Gold
enthalten würden » et il a
également nié avoir accusé Rossy
d'avoir eu connaissance de l'origine
de l'or. Pfenninger, de son côté,
a reconnu devant le président Weber
que Hirs n'avait jamais adressé ce
reproche à Rossy.
D'où aussi les conclusions du
vice-président, L. Daguet,
responsable de la procédure,
soulignant « den Eindruck, dass man
Herrn Hirs zu unrecht eine Reihe
schwerer Vonvürfe gemacht habe im
Bestreben, einen Schuldigen für den
unbefriediegenden Ausgang der
Verhandlungen von Washington
zufinden ».
Il y a donc contradiction et
incertitude sur les témoignages - ce
que tait le Rapport.
Ensuite, même si l'on retient le
premier témoignage - à charge - de
Pfenninger, deux questions se
posent, négligées par le Rapport.
Première question:
n'est-ce pas Hirs
seul qui connaissait l'origine de
l'or, sans que les autres membres du
Directoire partagent le secret ?
L’attitude de Rossy en 1946 pourrait
plaider dans ce sens: demande
d'enquête, menace de démission... ;
et lorsque la Banque de Belgique
transmet à la BNS la liste des
lingots saisis par le Reich, Rossy
ne va-t-il pas jusqu'à demander,
devant le Comité de banque, une
confrontation avec les directeurs de
la banque allemande et avec Puhl, ce
qui ne s'accorde guère avec
l'hypothèse d'une connaissance de sa
part de l'origine de l'or. Quant
au président Weber, la lettre qu'il
écrit à Hirs à Washington en mars
1946, sous le coup de la
connaissance des déclarations de
Puhl, parait le disculper: « La
déclaration de Puhl m'a (...) beaucoup surpris, d'autant plus
que, comme vous le savez, il nous a
toujours certifié qu'il nous livrait
de l'or émanant des réserves
d'avant-guerre de la Reichsbank (
... ) »; lettre qui n'a de sens
que si Weber ne participait pas à la
connaissance de l'origine de l'or.
Dans cette hypothèse, le Directoire
en tant que tel n'aurait pas été au
courant; ce qui ne supprime pas la
responsabilité juridique de
l'Institution, mais fait quand même
apparaître son action sous un autre
jour.
Seconde question: au cas où Hirs,
sinon le Directoire, aurait vraiment
connu en 1943 l'origine de l'or, ne
demeure-t-il pas qu'une fois au
courant, la Banque commence à
prendre des mesures de défense:
demandes à la Reichsbank dès
octobre
1943 d'assurances d'origine -
demandes qui valent ce qu'elles
valent -; mais aussi mesures plus
efficaces telles que l'exigence dès
octobre 1943 de
livraison de lingots
plutôt que de pièces, pièces Lator
suspectes, et surtout souhaits
réitérés depuis juillet 1943 de
ne
plus recevoir de métal destiné à des
paiements hors de Suisse - ce qui
signifiait ipso facto diminution des
reprises. Autrement dit, si
connaissance il y a eu, il y a aussi
eu réaction; réaction dont on peut
discuter l'importance, la pertinence
et l'efficacité, mais dont on ne
saurait passer sous silence
l'existence. Quoi qu'il en soit, la
connaissance au sens strict par Hirs
de l'origine de l'or reste à
prouver. Aux raisons déjà évoquées
s'ajoutent deux constatations. La
première est l'impossibilité de
toute preuve pour le Directoire: en
l'absence de déclarations univoques
de Puhl, seuls certains signes
physiques auraient pu constituer une
preuve, or, il ne s'en trouve pas. La seconde est la
contradiction entre les prétendus
aveux de Hirs en 1946 et le fait que
c'est lui qui au début d'octobre
1943 recommande d'exiger de la
Reichsbank des lingots en lieu et
place de pièces: s'il agit de la
sorte, n'est-ce pas parce qu'il
espère éviter ainsi le risque
d'absorber de l'or « pourri », preuve
de son ignorance de la provenance
réelle de l'or, des lingots en tout
cas ? et si, peu après, le président E.Weber,
avec l'accord de Hirs, demande au
Ile département de procéder
désormais au contrôle de tous les
nouveaux lingots et d'en informer le
Directoire, n'en va-t-il pas de même
?
Enfin, dernier argument avancé par
le Rapport: le fait que « La
direction générale de la Banque
nationale avait été de bonne heure
informée que la Reichsbank détenait
de l'or appartenant aux banques
centrales des pays occupés » et qu' «
elle connaissait parfaitement les
autres méthodes de confiscation d'or
à l'égard des particuliers » (p.
120). Ce qui est vrai, mais ne dit
pas tout: il y a un fossé entre
savoir que le Reich saisit de l'or
dans les territoires occupés et
savoir que l'or que l'on achète est
de l'or ainsi saisi. Le Rapport le
franchit allégrement, opérant sans
cesse l'amalgame entre les deux
propositions et faisant ainsi ce que
C. Ginzburg caractérise comme «
la
bourde logique
de glisser du plan de la simple
possibilité à celui de l'assertion
de fait ». Au total, la «
connaissance » au sens strict par la
BNS de l'origine de l'or absorbé
reste une hypothèse, une hypothèse à
tout le moins indémontrable, en tout
cas sur la base des témoignages mis
en oeuvre par le Rapport: trop de
contradictions pèsent sur ces
témoignages et trop de contre-arguments existent.
La cause est-elle pour autant
entendue ? Certes pas. Il faut
essayer de saisir quels étaient les
éléments d'information dont
disposait pendant la guerre la BNS
et ce qu'elle pouvait en tirer comme
image. C'est un des grands mérites
de l'étude de M.
Fior d'avoir montré
que la BNS a conçu très tôt des
doutes et des soupçons, dès 1941 ou
1942: ce qu'atteste le projet - non
réalisé - de refonte des lingots
allemands au cours de l'été 1942. De
quels indices se nourrissaient ces
doutes et ces soupçons? Ce qui reste
des archives de la BNS ne nous le
dit pas. Trois ou quatre éléments,
mentionnés par M. Fior ou par le
Rapport, peuvent entrer en jeu: la
connaissance dès 1941 de la remise
d'or belge par la Banque de France à
la Reichsbank; la connaissance
dès
l'été 1940 de mesures de saisies
d'or appartenant à des particuliers
en Belgique et en Hollande; la
présence en 1942-1943
dans les envois de la Reichsbank de
lingots d'une origine douteuse -
mais pour de faibles quantités -, enfin, la
livraison en 1943-1944 d'importantes
quantités de pièces Lator,
susceptibles de provenir des
réserves de la Banque de Belgique.
Mais ces éléments constituent
seulement, on en conviendra, des
présomptions et dessinent ce qui est
un risque. Toute certitude bute en
fait sur deux difficultés: le
problème des réserves métalliques
allemandes « licites » et le
statut
juridique de l'or saisi par le
Reich.
1-
Problème des
réserves métalliques
allemandes: si d'importantes
réserves « licites » étaient à la
disposition de la Reichsbank, la BNS
pouvait escompter en l'absence de
toute preuve d'origine que l'or
qui lui était remis provenait de
cette source. Le Rapport, dans son
chapitre 1 (pp. 18-52) - chapitre
dont il faut souligner la solidité
et l'intérêt - donne les éléments
qui permettent de calculer ces
réserves licites: on peut estimer
celles-ci à la date de septembre
1939 à environ 1,2 milliard de
francs suisses, à quoi il faut
ajouter 128 millions d'or acheté
légalement pendant la guerre à
l'URSS, au japon et à la Banque des
règlements internationaux (BRI)
ainsi que 20 millions
à la Suisse en
juillet 1940 (oubliés par le
Rapport), soit un total situé entre
1,3 et 1,4 milliard de francs
suisses au minimum (p. 34); au
minimum, parce qu'il faudrait y
faire figurer en plus une partie de
l'or saisi à des particuliers en
Autriche et en Bohême-Moravie en
vertu de la législation allemande.
Mais ces réserves, reconstituées
rétrospectivement, restent
probablement inconnues, dans leurs
détails, de la BNS pendant la
guerre. Cela dit, la Banque peut
quand même s'en faire une idée, en
partant des éléments d'information
connus à l'époque. Ceux-ci sont les
suivants: réserves or et devises-or
publiées par la Reichsbank à la date
de fin 1939 = 140 Mio. FS (80 Mio.
RM) + réserves or et devises-or
Banque d'Autriche = 740 Mio. FS (418
Mio. RM) 42 + réserves or et
devises-or Banque de Tchécoslovaquie
= 510 Mio. FS43 + achat or à BNS en
1940 = 20 Mio. FS 14 + achat or à
BRI = 10 Mio., soit un total de plus
de 1,4 milliard de FS - en supposant
que le Reich ait pu prendre le
contrôle de toutes les réserves
autrichiennes et tchèques, ce que la
BNS peut imaginer. A quoi il faut
ajouter l'or devises-or que la nouvelle
législation impose aux particuliers
en Autriche et en Bohême-Moravie de
remettre aux autorités - la BNS peut
les estimer à des montants
importants (en réalité, nous le
savons actuellement: 660 Mio. FS
pour la seule Autriche) -, ainsi
que le métal dont la BNS peut juger
l'achat possible à l'URSS (la BNS
sait la Reichsbank et la Banque
centrale d'URSS en rapport étroit,
puisque c'est par l'intermédiaire de
la première que celle-ci vend de
l'or aux banques suisses en 1940-1941).
Telles sont les bases du calcul
accessible à la BNS. Si l'on songe
que l'or transféré par la Reichsbank
à son dépôt à Berne frise 1,4
milliard de francs à la fin de
1943-début 1944, on voit
que la BNS a pu rester dans
l'incertitude jusque-là (étant donné
qu'elle sait que les remises
directes d'or par la Reichsbank à
d'autres pays sont rares ou se font
précisément par le dépôt de celle-ci
à Berne); on voit qu'elle a même pu
rester dans l'incertitude au-delà,
puisque jusqu'à la fin de la guerre
ce sont seulement 240 Mio. de francs
qui s'y sont ajoutés. Bien sûr, avec
le temps, le risque augmentait. D'où
aussi les mesures prises par la BNS
dès octobre 1943.
2 -
Second élément d'incertitude:
le
statut de l'or saisi par le Reich.
Sans entrer dans les détails, qui
relèvent d'une expertise juridique
au sens strict - expertise qui
aurait dû préluder aux conclusions
du Rapport -, on ne peut que faire
un constat: celui de la difficulté
pour la BNS à se faire une idée du
caractère licite ou illicite des
opérations par lesquelles la
Reichsbank pouvait se procurer de
l'or dans les