Le système
familial permettait de réunir des fonds propres, de fournir des
garanties pour obtenir du crédit, de s'attacher des compétences
extérieures, de faire prédominer des objectifs de très long terme
sur le simple profit à court terme et donc de motiver des
stratégies de
développement,
d'assurer une
identité à
l'entreprise dans le cadre du droit civil sans avoir besoin de
recourir à des institutions commerciales. Mais son réseau se
trouvait aisément consolidé juridiquement par la
fondation de sociétés,
qui élargissaient les possibilités d'association de compétences et
de capitaux. Le contrat de société était ainsi complémentaire du
contrat de mariage.
Les institutions
En France, le Code de commerce de
1807
consacrait un ensemble d'usages anciens en matière d'association
commerciale, largement commun à toute l'Europe moderne et déjà
partiellement codifié par l'ordonnance de 1673. La principale
distinction était entre les sociétés de personnes et les sociétés
de capitaux.
La société en nom collectif: Les sociétés de personnes,
formées intuitu personae, reposaient sur la
confiance
réciproque
entre un nombre assez petit d'associés solidaires et responsables.
Le modèle en était la société en nom collectif, dont les noms des
principaux associés formaient la raison sociale; tous les associés
étaient
entièrement responsables
des dettes de la société sur leur fortune personnelle. Ils
participaient en général tous à la gestion selon des modalités
fixées par chaque contrat, qui déterminait également la manière
dont les bénéfices devaient être répartis. Le décès d'un associé,
sa retraite volontaire ou son changement donnaient obligatoirement
lieu à dissolution de la société et fondation d'une nouvelle
société. Cette forme juridique se retrouvait presque à l'identique
en Grande-Bretagne et aux États-Unis sous le nom de partnership
et en Allemagne sous le nom d'offene Handelsgesellschaft (O.H.G.)
La commandite: Le Code de commerce prévoyait une
variante
de la société en nom collectif qui faisait une distinction entre
les associés en
nom collectif,
qui étaient solidairement responsables, et des
associés simples
bailleurs de
fonds qui ne pouvaient être tenus pour responsables qu'à hauteur
de leurs apports, mais qui, en contrepartie de ce privilège,
n'avaient pas le droit d'engager la société par un acte de
gestion. Les uns étaient les
commandités,
les autres de simples
commanditaires.
La société était en nom collectif pour les premiers et en
commandite pour les seconds. Toute immixtion d'un commanditaire
dans la gestion entraînait automatiquement la perte de son
privilège de responsabilité limitée. Leur rôle de simples
bailleurs de fonds apparaissait dans le fait que leurs noms ne
figuraient ni dans la raison sociale de la société ni dans
l'extrait de l'acte de société déposé au greffe du Tribunal de
commerce. La société en commandite avait pour fonction, dans
l'esprit du législateur, de permettre à une entreprise, dont les
fonds propres étaient limités dans le cadre de la société en nom
collectif, de
réunir des capitaux plus importants en faisant appel à des
capitalistes passifs.
Elle existait dans plusieurs pays du Continent européen, dans les
États allemands qui s'étaient vus imposer le Code de commerce lors
de l'occupation napoléonienne ou avaient adopté ensuite des codes
similaires. En revanche, la société en commandite (limited
partnership) n'existait pas en Grande-Bretagne; il fut
question de l'introduire vers le milieu du siècle; elle ne le fut
qu'en 1907. Dans certains États américains au contraire, comme
dans l'État de Louisiane, qui avait subi une influence française,
elle avait été imitée du Code de 1807, d'autres États l'adoptèrent
jusqu'à ce qu'elle fût généralisée par l'Uniform Limited
Partnership Act de 1916.
Sociétés anonymes et commandites par actions. Enfin le Code
français reconnaissait les anciennes sociétés par actions sous le
nom de sociétés
anonymes.
Puisqu'elles ne pouvaient être identifiées par les noms des
associés, elles n'avaient donc pas de raison sociale et ne
pouvaient être désignées que par leur objet. Elles étaient des
sociétés caractérisées par la
responsabilité limitée
de leurs associés actionnaires, puisque seul le capital social
pouvait répondre des dettes de la société. Le législateur les
admettait parce qu'elles étaient
indispensables
au fonctionnement de l'économie, mais, soucieux de protéger les
créanciers devant le danger d'irresponsabilité de la société
anonyme et de maintenir la confiance sur laquelle reposait toute
la vie commerciale, il les soumettait à une
autorisation
gouvernementale préalable.
Le gouvernement qui tranchait sur les demandes d'autorisation,
après avis motivé du conseil d'État, eut toujours une attitude
restrictive. Entre 1807 et 1867, seulement 651 sociétés anonymes
furent autorisées en France. L'État ne donnait de réponse
favorable que lorsque l'intérêt public était en jeu, que
l'entreprise projetée ne pouvait pas être réalisée dans le cadre
d'une autre forme sociétaire et que par son activité elle détenait
des actifs réels mobilisables, gages envers d'éventuels
créanciers. En dehors des sociétés de capitaux
héritées de l'Ancien Régime, comme Anzin, Aniche ou Saint-Gobain,
les autorisations furent données en faveur de sociétés de canaux
et d'assurances, puis de chemins de fer. Les sociétés anonymes
industrielles étaient peu nombreuses : elles s'occupaient de
mines, qui pouvaient également se constituer en sociétés civiles,
de sidérurgie, de construction mécanique. Plutôt que des créations
ex nihilo d'entreprises, elles résultaient de la
transformation ou du regroupement de sociétés existantes qui
avaient besoin d'élargir leurs capitaux sociaux et qui avaient
déjà la preuve de leur bonne gestion et de leur solidité.
L'évolution vers une
législation plus
libérale était
donc inévitable, elle se fit en deux temps. La loi de 1863 rendait
la fondation des sociétés anonymes libre de toute autorisation,
sous le nom de
société à responsabilité limitée,
lorsque le capital était inférieur à 20 millions. Puis le bénéfice
de cette loi fut étendu à presque toutes les sociétés anonymes (à
l'exclusion des sociétés d'assurances) par la loi de 1867, qui,
codifiant un ensemble de pratiques et d'institutions nées au sein
des sociétés, définit pour longtemps un nouveau cadre juridique de
fonctionnement : elle resta en vigueur jusqu'en 1966.
La législation
anglaise des sociétés de capitaux
La société anonyme
trouvait un équivalent dans la
registered company
with limited liability
britannique. Jusqu'en 1825, les sociétés par actions (joint
stock companies)
avaient été soumises à des autorisations gouvernementales,
distribuées, comme en France, avec parcimonie. Ensuite, si la
fondation était libre, la responsabilité des actionnaires
demeurait illimitée, ce qui restreignait considérablement les
possibilités de drainage large des capitaux. En revanche, la
société par actions avec responsabilité limitée des actionnaires
resta jusqu'en 1855 toujours soumise à autorisation du Parlement
ou de la Couronne. Les hommes d'affaires, qui désiraient réunir
davantage de capitaux que la société en nom collectif ne le
permettait utilisèrent dans la première moitié du XIXe siècle une
autre forme juridique, celle de l'unincorporated
company under trust law,
qui s'appuyait sur une spécificité du droit britannique, le
fidéicommis (trust), par lequel chaque actionnaire en tant
qu'associé confiait ses apports à des mandataires (trustees)
qui agissaient donc en son nom. La société n'avait pas la
personnalité morale; mais elle pouvait
agir par
l'intermédiaire de ses trustees.
Comme en France, ces formes sociétaires n'intéressaient que peu
les industriels qui préféraient les private partnerships.
Le lent processus de libéralisation de la législation sociétaire
aboutit aux lois de 1855 et 1856, qui excluaient cependant les
compagnies d'assurances, responsables de bulles spéculatives
(elles purent se fonder librement en 1862). La liberté de
fondation eut pour conséquence un gonflement des créations, mais
les lacunes de la législation apparurent rapidement; en
particulier il n'avait pas été prévu dans les exigences requises
des sociétés de différences entre celles qui étaient «
privées
», c'est-à-dire qui ne pouvaient faire appel à l'épargne publique
et n'avoir qu'un nombre limité d'actionnaires, et celles qui
étaient «
publiques »
pour lesquelles il était justifié de demander la publicité des
bilans et d'être plus exigeant en matière de réserves. Aussi
certains désiraient-ils que l'on adoptât un équivalent de la
commandite par actions française. L'Act de 1900 précisa la
législation sociétaire, qui aboutit enfin à des solutions claires
et satisfaisantes par le Companies Act de 1907. Les private
companies étaient reconnues explicitement sous trois conditions
(ne pas lever
de capitaux dans le public,
ne pas avoir
plus de 50 actionnaires,
limiter la
transférabilité des titres dans le public)
et n'étaient pas soumises aux prescriptions des autres sociétés
par actions en matière de publicité et de réserves. Les public
companies devaient
publier leurs bilans
- cette formalité était indispensable pour avoir le droit
d'émettre des actions ou des obligations - et envoyer chaque année
à l'administration des informations sur leur situation financière.
Le droit allemand
La Rhénanie avait
adopté les codes napoléoniens, mais dans le reste de la Prusse, il
n'y eut pas à proprement parler de législation des sociétés par
actions jusqu'en 1843, où elles furent légalement reconnues pour
permettre la construction ferroviaire. La libre fondation des
sociétés anonymes ne fut néanmoins pas permise en Prusse avant
1870. La loi d'Empire de 1884 pouvait apparaître comme
rigoureuse dans ses exigences, et très originale par rapport aux
législations des pays voisins. Elle prévoyait un processus de
fondation en deux temps. La
constitution de la
société, dont
les actions devaient être libérées du quart, par les actionnaires,
donnait lieu à un premier enregistrement. Puis, au terme de la
première phase, une
assemblée générale
devait approuver les opérations de formation, sur lesquelles le
conseil de surveillance (Aufsichtsrat) présentait un rapport. Le
conseil de surveillance élisait le pouvoir exécutif, le comité
directeur (Vorstand). La société n'avait plein exercice de ses
droits, en particulier le droit d'émettre des titres et d'être
cotée, qu'au
bout d'un an.
En contrepartie de ces formalités très lourdes pour de petites
entreprises, fut créée en 1892 la
S.A.R.L.
(GmbH),
que le droit français allait ensuite reprendre.
Les trois pays, qui avaient une législation à peu près identique
pour les sociétés en nom collectif, différaient donc davantage
en matière de
sociétés par actions,
soit que les principes généraux du droit ne fussent pas les mêmes,
comme dans le cas de la Grande-Bretagne, soit que les structures
économiques et bancaires aient exercé des influences divergentes.
Mais les législations purent aussi contribuer à orienter
différemment le fonctionnement des entreprises. Ainsi, le grand
rôle donné au conseil de surveillance en Allemagne favorisait le
développement d'un pouvoir
managérial.
Et la fondation en deux temps de la société conduisit en fait à la
pratique de la fondation « simultanée » : les promoteurs
souscrivaient toutes les actions, qu'ils pouvaient ensuite
revendre par le canal d'une banque; compte tenu des besoins en
capitaux, un ou plusieurs promoteurs étaient des banques, qui
pouvaient ainsi porter l'entreprise jusqu'à ce que ses actions
puissent être admises sur le marché financier et que des
obligations puissent être émises. La loi incitait donc à
développer la
symbiose entre les banques et les entreprises
industrielles et commerciales. Dans les trois pays, la très grande
majorité des entreprises constituées en sociétés, l'étaient en nom
collectif, jusqu'à ce que la loi ait mis à la disposition des
petits et moyens entrepreneurs les avantages de la responsabilité
limitée avec la S.A.R.L.(GmbH en Allemagne), qui remplaça
pratiquement la S.N.C. Mais les commandites simples et par actions
et les sociétés anonymes, ou, en dehors de France, les formes
équivalentes, dont l'importance numérique était faible,
représentaient une part beaucoup plus grande du total des capitaux
sociaux constitués, car une forte proportion des sociétés en nom
collectif, en particulier dans le commerce, n'avaient que des
actifs infimes. Le développement du secteur industriel se fit en
France cependant largement
dans le cadre de la
S.N.C. pour les industries légères et dans celui de la commandite
par actions pour les industries lourdes.
Ces formes
recouvraient parfaitement le type de contrôle familial ou
pluri-familial qui était la règle pour les entreprises du XIXe
siècle. Quant aux sociétés anonymes (registered companies with
limited liability en Grande-Bretagne), dont le nombre augmenta
vite dès que leur création fût libre, elles permettaient des
formes disséminées de la propriété de l'entreprise, avec une
disjonction entre sa propriété et l'exercice du pouvoir. Mais
elles recouvraient également, avant 1914, le plus souvent, les
mêmes types de contrôle familial.
La société en nom collectif : un instrument à usages multiples
L'acte de constitution de société venait souvent consacrer une
association de fait, fonctionnant depuis un certain temps, entre
plusieurs entrepreneurs ou commerçants ou plusieurs membres d'une
même famille. L'objectif de la mise en société était d'allier
des capitaux ou des compétences identiques afin de former une
entreprise plus puissante
ou bien de
combiner des compétences complémentaires,
dans le cadre d'une famille ou entre personnes de familles
différentes.
La commandite :
l'instrument majeur de drainage des capitaux en France
La commandite était, selon l'esprit du législateur, une variante
de la société en nom collectif puisqu'elle ouvrait la possibilité
d'adjoindre aux associés en nom collectif des associés passifs,
non responsables. C'était l'esprit de beaucoup de commandites
simples dans lesquelles les commanditaires détenaient des parts
non cessibles, sans modification de l'acte de société. Dans les
secteurs où les besoins en capitaux étaient importants sans être
considérables, mais où l'activité était
risquée,
cette forme conserva longtemps ses avantages. Elle permettait
aussi de trouver provisoirement de l'argent sans avoir à mettre un
banquier dans le secret des affaires ou à donner à un quelconque
créancier un pouvoir sur l'entreprise. Les commanditaires
s'engageaient parfois à fournir leur apport non pas lors de la
constitution de la société, mais en cas de besoin. La mise en
société palliait l'absence d'instrument spécifique de crédit à
moyen terme. La commandite intéressait également les capitalistes
qui désiraient placer leurs capitaux à moyen ou long terme, en
profitant d'un rendement important (5 % d'intérêt statutaire plus
une part des bénéfices) sans tomber sous le coup du
délit d'usure,
en un temps où les autres opportunités de placements étaient
limitées au foncier, à l'immobilier, à la rente et aux valeurs
ferroviaires. La commandite par actions avait comme avantage pour
le commanditaire la
négociabilité de son
placement. Dans
la banque, la sidérurgie, la papeterie, l'industrie minière, la
chimie, la commandite par actions permit de drainer d'importants
capitaux que quelques réseaux familiaux, aussi riches qu'ils
étaient, ne pouvaient réunir. Pour une entreprise de type
familial, elle
possédait à la fois les avantages de la société en nom collectif
et ceux de la société anonyme.
En effet, elle garantissait le
maintien du pouvoir de
décision
dans les mains du ou des gérants qui ne pouvaient guère être
écartés par des changements de majorité. Elle maintenait le
secret des affaires,
dans la mesure où la comptabilité n'était soumise à aucune
publicité. En revanche, elle permettait de réunir une masse
considérable de capitaux sous forme d'actions, qui pouvaient
également être cotés en Bourse, ou d'obligations. Il s'agissait
donc moins de réunir les épargnes d'un grand nombre d'actionnaires
que de recourir au soutien financier de quelques
très gros prêteurs,
familles bancaires, industrielles ou foncières. A partir des
années 1850 en revanche, la hausse des besoins d'investissement
tendit à entraîner une politique de drainage plus large, qui
conduisit à diviser la valeur nominale des actions, à faire des
augmentations de capital, à émettre des emprunts obligataires,
sans cependant mettre en danger le contrôle de l'entreprise par
les gérants.
La
société anonyme et le pouvoir familial
Les sociétés anonymes autorisées avant 1867 étaient très grosses,
leur capital social moyen était de l'ordre de 9 millions. Elles
n'étaient pas des entreprises à base familiale. Les milieux
industriels et commerçants n'avaient souhaité leur libéralisation,
ni en France, ni en Grande-Bretagne, car ils considéraient que la
totale
responsabilité était le gage des relations de confiance
dans les affaires. En France, ce furent les milieux financiers qui
firent pression sur le gouvernement afin de pouvoir fonder des
banques en sociétés anonymes. En Grande-Bretagne, la campagne fut
menée par les milieux de la City et par les Christian Socialists
désireux d'ouvrir de nouvelles possibilités de placements pour l'épargne
des classes moyennes.
En Allemagne au contraire, les industriels poussèrent à la
libéralisation parce que l'épargne accumulée était plus faible et
le recours à un drainage large des capitaux plus nécessaire.
La forme de la société anonyme ne présentait pas, par elle-même,
le danger, pour une famille, de perdre le contrôle de l'entreprise
par un changement de majorité des actionnaires qui n'était pas
possible si les actions ne faisaient pas l'objet de transactions.
Or, en France, en 1870, en dehors des sociétés de transports
(chemins de fer, navigation), de gaz, de banques et d'assurances,
les actions de 87 sociétés seulement étaient habituellement cotées
sur les marchés boursiers français. En 1913 encore, moins d'un
millier de sociétés françaises étaient cotées sur les divers
marchés financiers français, sur un total de l'ordre de quelque 10
000 sociétés actionnées : les plus grandes en général. Pour les
autres, les actions étaient réparties dans des groupes étroits
d'actionnaires, qui, lorsqu'ils désiraient vendre leurs titres,
les proposaient en priorité à leurs proches. A ce vigoureux
capitalisme familial,
qui avait su utiliser toutes les ressources offertes par la loi,
pour trouver des ressources financières et consolider son pouvoir,
se superposait un
grand capitalisme plus
anonyme, auquel
les compagnies d'assurances, celles de chemins de fer et les
banques avaient ouvert une voie, qu'empruntaient désormais les
grandes entreprises nées dans les secteurs nouveaux de la seconde
industrialisation. La forme de la société anonyme leur permettait
de recourir à des instruments de financement beaucoup plus variés,
au travers des banques et du marché financier.
On ne peut identifier la vie d'une entreprise à celle d'une forme
sociétaire qu'elle a utilisée et fonder sur une statistique des
sociétés une « démographie » des entreprises. Dans son histoire,
une entreprise put
emprunter
successivement différentes formes juridiques,
selon sa logique propre de développement ou selon l'évolution des
marchés et des techniques du secteur qui était le sien.