La Constitution du canton de Vaud, qui forme le chapitre
XVII
de l'Acte de Médiation,
est un document surprenant, même si
on le complète par les autres
chapitres de l'Acte de Médiation, en
particulier par l'Acte fédéral. Il
ne contient en effet
qu'une partie
des dispositions qui figurent
généralement dans une constitution.
Très détaillé en ce qui concerne l'acquisition
et l'exercice des droits du citoyen,
il est sommaire, voire incomplet sur
l'organisation
des pouvoirs publics et les
divisions administratives,
sauf pour les autorités communales,
les cercles et le Grand Conseil. La
délégation vaudoise à Paris avait
pourtant apporté avec elle un projet
beaucoup plus complet, mais elle ne
parvint pas à le faire prévaloir
auprès des commissaires français. Il
appartenait dès lors au Petit et au
Grand Conseil d'édicter la
législation nécessaire pour
l'organisation du canton, ce qu'ils
ont fait très rapidement, ainsi
qu'on le verra plus loin.
Au premier chef, il faut répéter que
l'Acte de Médiation, avec les
constitutions qui le complètent,
exprime le choix du Premier Consul
pour une Confédération d'Etats et
contre une Suisse unifiée. Le choix
du fédéralisme
est catégorique et, de ce point de
vue, l'Acte de Médiation prend place
dans la droite ligne de l'histoire,
après la période malheureuse de 1798
à 1802. Pour le canton de Vaud,
l'abolition des pays sujets et
l'affirmation de l'égalité des
citoyens (art.
III de l'Acte fédéral)
jouent un rôle décisif. Le choix du
médiateur fait de lui un canton
souverain, membre à part entière de
la Confédération. Il ne faut pas
oublier toutefois que nombre de
Vaudois, et non des moindres,
avaient à l'époque une préférence
pour un Etat unitaire qui, à leurs
yeux, aurait mieux garanti
l'indépendance des anciens pays
sujets contre les velléités de
retour à l'ancien ordre des choses.
Ils avaient tort sur le remède, mais
pas sur la menace qui devait être
finalement écartée, notamment grâce
à l’intervention du tsar Alexandre
en 1814.
En ce qui concerne la Constitution
du canton de Vaud elle-même, il faut
relever d'abord, dans l'Acte de
Médiation, deux choix majeurs qui
s'inscrivent dans la continuité. Le
premier concerne le
territoire.
Les auteurs de l'Acte de Médiation
ont considéré le canton de Vaud
comme préexistant, dans les limites
qu'il avait à la fin de l’Ancien
Régime (art. 1). Le rattachement de
certaines parties de l'ancien Pays
de Vaud, devenues fribourgeoises en
1536, avait été tenté notamment au
début de 1798. L’Acte de Médiation a
définitivement mis fin à ces
velléités: les
limites religieuses l'ont emporté
sur les limites historiques.
Avenches est demeurée une enclave
dans les terres fribourgeoises. En
revanche, l'ancien Gouvernement
d'Aigle a été considéré comme
faisant naturellement partie du
canton de Vaud. Enfin, une pétition,
citée par Emile Couvreu, qui
demandait le rattachement du
Pays-d'Enhaut à ses voisins de
l'ancien comté de Gruyère,
c'est-à-dire au canton de Berne, n'a
pas eu d'écho. On peut relever
aujourd'hui que le territoire
vaudois est demeuré intact depuis
lors, sauf la cession de la vallée
des Dappes à la France, compensée en
surface le long du jura (1862). Le
second choix concerne le
nom
même du canton de Vaud. Comme le
territoire, le canton a repris son
nom historique, après deux épisodes
lémaniques sans lendemain. Comme
l'écrira Juste Olivier quelques
années plus tard: «
C'est quelque
chose que de porter son propre nom
et pas celui d'un autre. »
Si l'on examine maintenant
l'organisation politique et
administrative du canton, on
constate que les auteurs de la
Constitution, à laquelle la
délégation vaudoise à Paris a
contribué, puis les hommes au
pouvoir en 1803 (et plusieurs
étaient les mêmes) n'ont pas
considéré qu'il leur appartenait de
créer le canton ex nihilo. Ils ont
utilisé nombre
d'institutions existantes,
tout en leur apportant les
modifications découlant de la
Révolution et de l'indépendance. Le
résultat régit encore les vaudois.
Si l'organisation des autorités
communales a été unifiée en 1803,
les communes comme telles ont
subsisté sans changement. Ce sont
des lois ultérieures qui ont apporté
quelques modifications (quelques
scissions, peu de fusions) dans ce
domaine. Les lecteurs des Mémoires
d'Henri
Monod savent qu'il
s'opposait au maintien des
bourgeoisies dont les biens, souvent
importants, créaient des inégalités
certaines entre les citoyens et qui
emportaient le risque de créer des
oligarchies local. Plus
généralement, il était hostile à
l'idée de faire des communes
l'élément de base de l'organisation
politique. Mais les propositions de
Monod se sont heurtées à une vive
opposition et elles n'ont pas été
suivies: l’article
IV
de la Constitution maintient la
propriété
exclusive des bourgeois sur les
biens appartenant à la bourgeoisie,
avec notamment comme corollaire le
droit à des secours en cas
d'indigence. La loi du 18 juin 1803
supprimera toutefois la dualité
entre conseil municipal et régie,
pour confier la direction politique
de la commune comme la gestion des
biens bourgeoisiaux à une autorité
unique, la
Municipalité, élue au
suffrage censitaire par une
assemblée de citoyens domiciliés
dans la commune, qu'ils en soient
bourgeois ou non.
La disparition des anciennes
structures territoriales d'origine
féodale imposait leur remplacement
par une structure unifiée; d'où la
division du canton en
soixante
cercles (art.
1 par. Il de la
Constitution), réalisée par la loi
du 8 juin 1803, toujours en vigueur.
Les cercles étaient appelés, dans
l'esprit des auteurs de la
Constitution, à jouer un rôle
important. Le cercle est d'abord la
circonscription électorale de
base, qui élit, en assemblée, les
députés au Grand Conseil selon le
mécanisme complexe de la
Constitution. Le cercle a conservé
ce caractère de circonscription
électorale pendant cent cinquante
ans, jusqu'à son remplacement par
les arrondissements électoraux en
1960. Le cercle est ensuite la plus
petite des
circonscriptions judiciaires,
dans laquelle la Constitution
introduit une juridiction nouvelle:
la juridiction de paix. Directement
inspirée du droit révolutionnaire
français, où elle a été introduite
par la loi de 1790, la juridiction
de paix devait fonctionner comme
autorité de conciliation et comme
autorité de jugement pour les petits
litiges. Si l'on se souvient du
discours de
Davel
sur l'échafaud, qui blâmait ses
compatriotes de se complaire dans
les procès, on ne peut que rendre
hommage à la préoccupation des
hommes de 1803 de prévoir une
juridiction de conciliation proche
du justiciable. Il est vrai que le
législateur de l'Helvétique avait
tenté le même effort, mais sans
succès. Enfin le juge de paix de
1803 exerce une troisième fonction,
celle de surveiller et diriger les
autorités des communes. On peut donc
dire qu'il était un rouage essentiel
au bon fonctionnement de l'Etat.
Mais le juge de paix, « lieutenant
du Conseil d'Etat », a été
rapidement dépouillé de ses pouvoirs
administratifs au profit du
lieutenant du Petit Conseil, ancêtre
des préfets actuels, non sans
résistance d'ailleurs de la part du
Grand Conseil. A cet égard, les
textes de 1803 manifestent
clairement le choix des Vaudois pour
un Etat dirigé par le gouvernement.
A la différence d'une certaine
tradition alémanique, le canton de
Vaud n'est pas une fédération de
communes.
Assez curieusement, la Constitution
ne prévoit pas
de niveau intermédiaire entre
les autorités de cercle et l’Etat,
sinon dans le domaine judiciaire où
elle institue des
tribunaux de
première instance entre le
juge de paix et le Tribunal d'appel,
qu’elle nomme d'ailleurs
tribunaux de
district (art. IX et XXI).
On peut se demander pourquoi la
Constitution n'en dit pas plus,
alors que les districts étaient
prévus dans le projet vaudois. Il
semble, selon Maurice Meylan, que
les commissaires français s'y soient
opposés. Pourtant, la subdivision du
canton en districts a fait
immédiatement l'objet d'une loi du
14 juin 1803, toujours en vigueur
aujourd'hui. Si le terme de district
n'est pas antérieur à la République
helvétique, son assise est
traditionnelle, puisque le
législateur vaudois a repris, dans
une large mesure, l'ancienne
division géographique des
bailliages. Subdivision
administrative et judiciaire, le
district perdra ce dernier caractère
en 1999 lors de la création des
tribunaux d'arrondissement, mais le
regagnera deux ans plus tard à la
suite de la concentration par
district des juges et des justices
de paix. Au sommet de la hiérarchie
judiciaire, le
Tribunal
d'appel est une
institution nouvelle. On ne saurait
le comparer à la
Cour des
appellations romandes de
l'Ancien Régime. Le caractère
définitif de ses décisions atteste
la souveraineté du canton, alors
qu'elle succède pour le surplus en
bonne partie au Tribunal de canton
institué en 1798 par la première
Constitution helvétique.
Comme nous le relevions au début de
cette page, la Constitution de 1803
est muette sur nombre d'autres
objets que l'on s’attend à voir
traités dans un texte de ce genre:
rien sur les
finances et les impôts, rien sur
l'armée, sauf l'institution
du service militaire obligatoire
(art. XXIII),
rien sur l'instruction publique ni
sur l'Eglise, sauf le
principe de la liberté des cultes
(art. XXV). A cet égard, la
Constitution vaudoise de 1803 n'est
guère différente de celle des autres
nouveaux cantons que l'on trouve
dans l’Acte de Médiation. Elle
aurait d'ailleurs été établie sur le
modèle de celle du canton d'Argovie.
C'est dire que les auteurs de l'Acte
de Médiation se sont contentés
d'édicter les conditions de base de
l'exercice de la souveraineté et
s'en sont remis aux autorités
nouvelles pour le reste. C'est la
législation édictée dans les
premières années du XIXe siècle qui
a complété les dispositions de
l'Acte de Médiation dans les autres
domaines qui sont matériellement du
droit constitutionnel.
Petit Conseil et Grand Conseil
Chapitre XVII de l'Acte de Médiation, la Constitution
vaudoise de 1803 comporte un
Titre Il
consacré aux «Pouvoirs publics». Les
sept articles regroupés sous cette
rubrique ne contiennent aucune
définition théorique des pouvoirs ni
l'affirmation de leur séparation.
Après avoir décrit les autorités
communales et défini les rôles du
juge de paix dans son cercle, avant
d'exposer l'organisation de la
justice, les articles VII et VIII
expliquent les rôles respectifs du
Grand Conseil et du Petit Conseil.
L’article VII pose ce principe
fondamental que le Grand Conseil «
exerce le pouvoir souverain ». Henri
Monod explique que le terme «
souverain» attribué au Grand Conseil
l'est « comme
on l'applique dans l'usage commun à
la personne publique qui représente
plus essentiellement le véritable
souverain »; et il constate
que le Grand Conseil exerce «
les fonctions
les plus éminentes ». Ce
conseil étant élu par le peuple, on
en déduit logiquement que ce peuple
est le souverain et qu'il manifeste
son pouvoir par le truchement du
corps électoral. Le Grand Conseil
est, en effet, l'autorité suprême du
canton. Il accepte ou rejette les
projets de lois qui lui sont
présentés par le Petit Conseil; il
élit le Petit Conseil qui assure
exécution des lois; il contrôle les
travaux de ce corps; il surveille
les comptes, il fixe les indemnités
des fonctionnaires; il nomme les
juges d'appel formant l'autorité
judiciaire supérieure; il nomme les
députés à la Diète fédérale, leur
donne des instructions de vote au
nom du canton.
Que faut-il pour pouvoir voter ? L’article
III
de la Constitution donne les
conditions à remplir: de
localité,
il faut résider depuis un an dans la
commune; d'âge,
avoir 20 ans et être marié ou
l'avoir été, ou avoir 30 ans si l’on
est célibataire; de
fortune,
il faut être propriétaire ou
usufruitier d'un immeuble d'une
valeur de 200 francs ou d'une
créance de 300 francs garantie sur
un immeuble. Qui n'est pas bourgeois
d'une commune du canton paiera une
somme annuelle à la caisse des
pauvres de son domicile. Les
ministres du culte sont exemptés de
cette condition, de même que les
chefs de famille nés en Suisse,
pères de quatre enfants âgés de plus
de 16 ans inscrits dans les milices
et ayant un métier ou un
établissement. On ne peut que tenter
d'évaluer le nombre des personnes,
masculines évidemment, qui
remplissaient en 1803 les critères
exigés pour exercer le droit de
vote. Grosso modo, on peut l'estimer
à 15 %
de la population. Ce qui est
certain, c'est que des lois de 1807
et 1812 durciront l'application des
règles constitutionnelles et
abaisseront le nombre des membres du
corps électoral. Le premier Grand
Conseil, formé dans les règles du
nouvel art constitutionnel, siège
pour la première fois le
14 avril 1803,
à l'Hôtel de Ville de Lausanne et au
son du canon. Dorénavant, il
s'assemblera chaque année le premier
lundi du mois de mai, en principe
pour un mois, sauf si le Petit
Conseil décide de prolonger la
session ou le convoque à
l'extraordinaire.
Le Petit Conseil a l'initiative des
projets de loi et
d'impôt,
il exécute les
lois et ordonnances, prend
les arrêtés
nécessaires à cet effet,
dirige et
surveille les autorités inférieures,
nomme ses agents, rend compte de son
administration au Grand Conseil,
dispose de la force armée pour le
maintien de
l'ordre public; tout cela
conformément à l'article VIII de la
Constitution. Le Petit Conseil est
formé de neuf membres du Grand
Conseil, dont ils continuent à faire
partie. Elus pour six ans, ils sont
renouvelés par tiers et toujours
rééligibles, cela selon l'article
XX
de la Constitution qui pose
également un condition financière:
être propriétaire, usufruitier ou
créancier hypothécaire d'une valeur
de 3000 francs en immeubles. Ce sont
bien les représentants des milieux
aisés du pays qui tiennent en mains
ses destinées. A relever que la
Constitution ne comporte aucune
règle relative au domicile des
membres du Petit Conseil, comme cela
sera le cas dès 1831. De même, la
Constitution est muette sur les
problèmes de parenté entre les élus.
Ce vide est comblé le 14 avril 1803
par un décret qui règle la question
en excluant les parents de sang et
d'alliance en ligne ascendante et
descendante et dans la ligne
collatérale les parents de sang et
d'alliance jusques et y compris les
issus de germains. On tue dans
l'oeuf la possible renaissance d'une
oligarchie.
Bilan intermédiaire
Si 1798 met fin à la sujétion des Vaudois, en matière
d'élaboration du droit ceux-ci ne
peuvent d'abord exercer leur
nouvelle liberté qu'en participant
aux autorités de la
République
helvétique. Jusqu'en 1802
en effet, le canton du Léman n'est
qu'une sorte de circonscription
administrative, où la Chambre
administrative fait, dans une
certaine mesure, figure de pouvoir
exécutif, mais qui ne bénéficie
d'aucune compétence ni autorité
législative propre. La seconde
Constitution helvétique du
20 mai 1802
accorde en revanche davantage
d'autonomie aux cantons et leur
laisse la réglementation de certains
domaines du droit. Le manque de
temps et les troubles politiques ne
permettent cependant pas de mettre
effectivement en place les
constitutions et les autorités
cantonales, notamment législatives,
qu'elle suppose. C'est donc à juste
titre que la Proclamation de la
souveraineté du Canton de Vaud du
10 mars 1803,
par laquelle commence le premier
volume de ce qui deviendra le
recueil annuel de la législation
vaudoise, attribue à l'Acte
de Médiation l'existence
du canton de Vaud comme «
Etat, appelé à
se régir lui-même... » .
En matière législative comme dans d'autres domaines, presque
tout est à faire: certes, une partie
du droit de l'époque bernoise peut
rester provisoirement en vigueur, de
même que certaines normes édictées
sous la République helvétique. Des
lois nouvelles sont cependant
indispensables et leur urgence
évidente sur de très nombreux
points: qu'on pense notamment à la
nécessité de préciser l'organisation
des autorités et leurs compétences
sur les questions non réglées par la
nouvelle Constitution cantonale, de
doter le canton d'une assise
financière, de réglementer des
domaines désormais à nouveau dans la
compétence cantonale comme l'armée,
la police, les prisons, la monnaie,
la poste, etc. Les travaux
législatifs débutent dès la première
session du Grand Conseil, ouverte le
14 avril 1803. On ne s'étonnera pas
que l'activité législative s'occupe
en tout premier lieu de la
structure de
l'Etat ou de ses rouages
ainsi que du
maintien de la sécurité et de
l'ordre publics. La
Constitution de 1803, relativement
brève, a besoin sur de nombreux
points d'être précisée ou complétée.
A ces ordres de préoccupations
appartiennent les lois et décrets
concernant l'élection et le
fonctionnement des Grand et Petit
Conseil, l'organisation judiciaire,
les communes, l'Eglise, mais aussi
le service militaire, la gendarmerie
ou les prisons.
Tout aussi essentiel et urgent est
le régime
fiscal. Il est
entièrement à créer (sous réserve du
maintien de certains péages
remontant à l'époque bernoise et de
certains impôts de luxe repris de la
législation helvétique), puisque
l'abolition des cens et dîmes - qui
nécessite de son côté plusieurs lois
et arrêtés d'exécution - prive le
nouveau canton d'une des principales
ressources de l'Etat bernois avant
la Révolution. Le souci de
moderniser la législation ne
transparaît pas seulement dans le
nombre des lois votées par le Grand
Conseil. Il se manifeste aussi à
travers la mise en oeuvre d'une
technique de rédaction affinée et
d'une publicité améliorée (recueil
annuel des lois et décrets).
Organisation du territoire
Les constitutions de chacun des XIX cantons de la Suisse,
sous l'Acte de Médiation, débutent
toutes par des articles définissant
le territoire sur lequel va
s'exercer leur souveraineté.
L’article premier de la Constitution
vaudoise du 19 février 1803 affirme,
négativement
et c'est le seul texte rédigé de la
sorte, qu' «
il n'est rien changé aux limites
actuelles du canton de Vaud; les
ci-devant bailliages de Payerne et
d’Avenches y demeurent incorporés,
et Lausanne est le chef-lieu.
» Pour comprendre ce texte, il faut
se souvenir que, après l'euphorie de
janvier 1798, les Vaudois, en
adoptant le 9 février la
Constitution de la République
helvétique, avaient admis la
création du canton du Léman, nom qui
devait subsister jusqu'à la
constitution des 20/25 mai 1802
mettant en place un canton de Vaud.
La Constitution unitaire avait, par
ailleurs, attribué les territoires
d’Avenches et de Payerne au canton
de Sarine et Broye, redevenu bientôt
celui de Fribourg. Ce mariage fut
mal ressenti par les populations,
essentiellement pour des motifs
religieux. Aussi un décret du 16
octobre 1802 restitua-t-il ces
régions au canton de Vaud. Ces
événements étaient donc encore tout
récents au moment de la rédaction de
la première Constitution vaudoise.
Avec l'article II, on en vient aux divisions administratives
du canton: «
Son territoire est divisé en 60
cercles, composés de plusieurs
communes. Les villes de plus de 2000
habitants forment un cercle séparé.
» Les cinq nouveaux cantons
adoptent tous le cercle comme
circonscription territoriale de
base, mais les constitutions
d'Argovie, Saint-Gall, Tessin et
Thurgovie ont une autre formulation.
Elles énoncent que le canton est
divisé en districts dont elles
donnent les noms - lesquels le sont
ensuite en cercles. On l'a dit et
répété: Bonaparte, fort d'un premier
texte rédigé à la
Malmaison
en 1801, a façonné la Constitution
vaudoise de 1803, balayant les
projets remis par les délégués
vaudois à la Concorda parisienne. A
cette date, Bonaparte, dans la
foulée d'un plébiscite qui le
proclame consul à vie, a renforcé
ses pouvoirs par une nouvelle
Constitution aux allures
monarchiques (Constitution de l'an
X). Il concentre l'exécutif autour
de sa personne, muselle le pouvoir
législatif et réintroduit le régime
censitaire dans la France
électorale. Autant de dispositions
qui se répercutent dans la rédaction
de l'Acte de Médiation. Du point de
vue territorial, la mise sous
tutelle de la Suisse se traduit pour
les Vaudois au chapitre XVII,
article Ier: «
Il n'est rien changé aux limites
actuelles du canton de Vaud: les
ci-devant bailliages de Payerne et
d'Avenches y demeurent incorporés;
et Lausanne est le chef-lieu.
». Cette formule lapidaire doit être
lue dans le miroir de la loi du 17
juin 1798 qui délimitait
provisoirement les circonscriptions
territoriales du canton du Léman au
sein de la République helvétique.
Payerne et Avenches n'y figuraient
pas et l'unité de référence de cette
loi était le district doté d'un
chef-lieu. Nous l’avons dit mais le
répétons. Avec la Médiation, c'est
le cercle, à vocation électorale
d'abord et judiciaire ensuite, qui
structure le découpage territorial
vaudois. La partition en districts,
aux contours proches des bailliages
bernois, n'est évoquée
qu'incidemment pour spécifier les
conditions de nomination des membres
des « tribunaux de district ». Ce
que l'on sait moins ou que l'on a
peu mis en évidence, c'est que
l'Acte de Médiation, en précisant
que Lausanne sera le chef-lieu
cantonal, ne fait que confirmer une
position institutionnelle conférée à
la cité vaudoise par la première
Constitution helvétique en 1798.
Dans l’Acte de Médiation imposé par
le Premier Consul, tous les nouveaux
cantons sont dotés d'une division
territoriale similaire. Aarau,
Frauenfeld, Bellinzone jouent un
rôle identique à celui de Lausanne.
Contrairement à la Constitution de
1798, le texte ne précise pas
systématiquement l'existence d'une
ville chef-lieu. Seule une partie
des cantons «démocratiques» (à
Landsgemeinde) en sont expressément
dotés. La confirmation de ce statut
pour Lausanne ne fait pas débat;
dans les périodes troublées de la
République helvétique, Lausanne a
montré ses capacités politiques tant
dans l'affaire des
Bourla-Papey
(mai 1802) que dans l'accueil
et la défense du gouvernement
central de l'Helvétique
(septembre 1802). En aucune façon,
la commune ne peut apparaître comme
un pôle de discorde dans un moment
où l'attention se focalise sur
l'affermissement politique du
patriotisme vaudois, qui cache la
mainmise du pouvoir français en
redoublant ses hommages à Bonaparte
présenté comme sauveur de la patrie.
C'est donc une évidence que cette
ville qui n'atteint pas encore les
10 000 résidents pourra être - ce
que l'on se refuse toujours à écrire
- la capitale vaudoise. Plus
populeuse que les autres cités
vaudoises, offrant des richesses
monumentales et symboliques comme la
Cathédrale, jouissant d'une position
centrale dans le Pays de Vaud et
concentrant les forces
intellectuelles, elle s'impose comme
elle est et nul ne semble mettre en
question le choix du siège de la
nouvelle et minuscule administration
cantonale. Car c'est bien de cela
qu'il s'agit. Entre nature et
histoire, la division territoriale
des espaces politiques reste une
quête pour trouver un équilibre
entre pouvoir central et corps
administratifs, qui limite le
mécontentement de la population
obligée de se déplacer et donc de
dépenser pour régler ses contentieux
dans les offices de la justice.