|
|
| |
 |
Dans la lutte pour le titre
impérial, en 1314, les Waldstätten prennent parti pour
Louis de Bavière contre
Frédéric le Beau d'Habsbourg-Autriche.
De plus, profitant de ce temps troublé, ils attaquent l'abbaye
d'Einsiedeln le 6 janvier 1314 pour
une vieille lutte pour la possession d'alpages. Mais, à cause du
pillage de l'abbaye, les Waldstätten sont mis au ban de l'empire
et Léopold, duc d'Autriche,
les attaque. C'est la
bataille de Morgarten, le 15
novembre 1315, et la victoire écrasante des Confédérés qui
surprennent et désorganisent l'ennemi par une avalanche préparée
de rocs et troncs d'arbres. Cette victoire de montagnards sur
des chevaliers (1500 tués environ, la noblesse du plateau suisse
est décimée) a un grand retentissement dans tout l'E mpire.
Le 9
décembre 1315, les Confédérés ("Eidgenossen" :le
terme apparaît pour la première fois dans ce pacte) se
réunissent à Brunnen pour renouveler et compléter leur ancienne
alliance.
L’une des clauses capitales du pacte
interdisait à chacun des trois pays de contracter
une alliance séparée avec une puissance étrangère.
|
|
Les
adjonctions au pacte montrent bien que ce qui comptait
maintenant c’était d’établir une politique commune à l’égard
des forces extérieures. La garantie des droits seigneuriaux est
de nouveau donnée, mais elle doit désormais être déclarée
non avenue pour les seigneurs qui auront attaqué les trois pays,
et cela tant que durera la guerre.
Ce nouveau pacte,
écrit
en allemand, supplante celui de 1291 (il sera régulièrement
lu dans les assemblées et juré par l’ensemble des citoyens).
En 1318, un
armistice fut conclu avec l’Autriche. Une normalisation de la
situation avec les Habsbourg était nécessaire pour la prospérité
du Gothard. Le pacte de Brunnen fut en vigueur
jusqu’en 1798, soit jusqu’à la
fin de l’ancienne Confédération.
Le pacte
« Au nom
de Dieu, Amen ! Comme la nature est faible et fragile, il arrive
que ce qui devrait être durable et perpétuel est bientôt
facilement livré à l'oubli; c'est pourquoi il est utile et
nécessaire que les choses qui sont établies pour la paix, la
tranquillité, l'avantage et l'honneur des hommes, soient mises
par écrit et rendues publiques par des actes authentiques.
Ainsi donc, nous d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald faisons savoir
à tous ceux qui liront ou entendront ces présentes lettres, que
prévoyant et appréhendant des temps fâcheux et difficiles, et
afin de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et
conserver nos corps et nos biens, nous nous sommes mutuellement
promis de bonne foi et par serment, de nous assister
réciproquement de conseils, de secours, de corps et de biens, et
à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire
injure ou violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à
nos fortunes, de manière que si quelque dommage est porté à la
personne ou aux biens de l'un d'entre nous, nous le
soutiendrons, pour qu'à l'amiable ou par justice, restitution ou
réparation lui soit faite.
De plus, nous promettons par le même serment qu'aucun des trois
Pays et nul d'entre nous ne reconnaîtra qui que ce soit pour son
seigneur, sans le consentement et la volonté des autres. Du
reste chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneur
légitime et à la puissance légitime en tout ce qui est juste et
équitable, sauf aux seigneurs qui useront de violence envers
l'un des Pays, ou qui voudront dominer injustement sur nous, car
à tels aucune obéissance n'est due jusqu'à ce qu'ils se soient
accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous que nul
des Pays, ni des Confédérés ne prêtera serment et ne rendra
hommage à aucun étranger sans le consentement des autres Pays et
Confédérés; qu'aucun Confédéré n'entrera en négociation avec
quelque étranger que ce soit sans la permission des autres
Confédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur.
Que si quelqu'un de nos Pays trahit leurs intérêts, viole ou
transgresse un des articles arrêtés et contenus dans le présent
acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corps et ses
biens seront confisqués au profit des Pays.
Outre cela nous avons aussi convenu de ne recevoir et de
n'admettre pour juge aucun homme qui aurait acheté sa charge à
prix d'argent ou de quelque autre manière, ou qui ne serait pas
notre compatriote. S'il naît ou s'élève quelque différend ou
guerre entre les Confédérés, les hommes les plus intègres et les
plus prudents se réuniront pour pacifier ce différend ou
terminer cette guerre soit à l'amiable, soit par la justice; si
l'une des parties s'y refuse, les Confédérés assisteront l'autre
pour qu'à l'amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux
dépens de celle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si
entre deux Pays survient une querelle ou guerre, et que l'un
d'eux ne veuille pas y mettre fin à l'amiable ou par justice, le
troisième Pays soutiendra celui qui consentait à un arrangement
et lui donnera secours pour que l'affaire se termine de gré ou
de force.
Si un des Confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à
moins qu'il ne puisse prouver et que les juges ne déclarent
qu'il l'a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le
meurtrier s'enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui
donnera refuge dans sa maison et le défendra, sera exilé et ne
rentrera pas dans sa patrie s'il n'y est rappelé du consentement
des Confédérés.
Si un des Confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein
le feu à la maison d'un autre, il sera banni à perpétuité de
notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison, lui
donnera asile et protection, sera tenu de réparer le dommage
causé par l'incendiaire.
Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa
caution, et il ne le fera point sans l'autorité du juge. Chacun
obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant
lequel il veut comparaître.
Si quelqu'un refuse de se soumettre à la sentence et que sa
désobéissance porte dommage à l'un des Confédérés, ceux-ci le
contraindront à l'indemniser.
Et afin que les assurances et les conditions susdites demeurent
stables et perpétuelles, nous, ci-dessus nommés, citoyens et
Confédérés d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, avons apposé nos
sceaux au présent acte fait à Brunnen, l'an 1315 de la naissance
de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour
de Saint-Nicolas [9 décembre] .»
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|