Rodolphe
de Habsbourg meurt en juillet
1291,
les Waldstaetten afin de préserver les franchises obtenues
contractent une alliance au début d’août. Il convient de faire d’abord un point de
la situation intérieure du pays, situation qui permit la
conclusion de l’antiqua
confoederatio,
aujourd’hui perdue à laquelle se réfère le pacte de 1291.
Les conflits entre le Pape et l’Empereur,
entre les Habsbourg-Laufenbourg et les Habsbourg-Autriche,
l’intérêt des
Hohenstaufen
pour le Gothard, créaient un climat politique plus que tendu en
Suisse centrale. En 1231, Uri
obtient l’immédiateté impériale. En 1240,
c’est Schwytz qui obtient de
Frédéric
II une lettre de protection. Schwytz comme Obwald
avaient noué des alliances avec les villes de Berne et de
Zurich (aussi avec celles du lac de Constance)
mais bientôt villes et vallées furent contraintes de se
placer sous l’autorité des Habsbourg.
Il subsistait en Suisse centrale une
mentalité…archaïque ; les droits des particuliers
avaient le dessus sur une législation générale (rixe et
violence étaient alors coutumières). C’est dans l’optique
de faire respecter un droit supérieur aux intérêts des
particuliers que l’entente de l’antiqua confoederation
fut conclue. Uri, Schwytz et Nidwald furent les cocontractants.
Au premier plan de l’accord, confirmé par le pacte de 1291,
des dispositions garantissant l’aide
mutuelle et gratuite en cas d’actes de violence (de l’intérieur
ou de l’extérieur), l’aide mutuelle en cas de poursuite pour
rixe, incendie volontaire, rapine, dommage et saisie arbitraire,
arbitrage en cas de conflits… Ce qui est étonnant c’est l’étendue
donnée aux dispositions pénales et leur caractère très détaillé.
Les anciens liens de dépendance
seigneuriale sont maintenus et garantis. Il faut donc
bien comprendre que ce pacte reflète la volonté des familles
indigènes influentes et qu’il a un caractère foncièrement
conservateur. Est-ce vraiment cela le pacte de 1291, n’est-ce
pas plutôt une alliance politique défensive dirigée contre
les Habsbourg ? C’est un point de controverse.
Il est vrai que la démarche d’une telle
alliance était alors « osée » (on a eut dit révolutionnaire)
de la part d’une communauté rurale, mais le fait que le pacte
de 1291 reprenne l’ancienne alliance, l’antiqua confoederation,
n’était pas la légitimation de cette démarche insolite (en
effet, son ancienneté la fait se rapporter à la grande paix de
1235, renouvelée par
Rodolphe
en 1287). Un article en particulier retiendra notre
attention ; celui dans lequel étaient exclus les juges étrangers
au pays et ceux qui avaient acheté leur charge. Dans celui-ci,
la forme personnelle « nous » est employée, on
pense donc que c’est une adjonction de 1291. Cette clause est
représentative de la crainte d’empiètements abusifs de la
part du pouvoir.
Ce en quoi le pacte de 1291 diffère
n’est pas tant son contenu mais plutôt la
durée sur laquelle il porte, en effet il est conclu de
manière illimitée, il devait « durer à perpétuité ».
Mais soulignons-le encore une fois, il ne
s’agit absolument pas d’un acte de « rébellion »
contre le seigneur, ni l’acte de
fondation de la Confédération, c’est une alliance
comme il y en avait bien d’autres à l’époque. D’ailleurs
le pacte a été rapidement oublié (il fut encore traduit vers
1400 à Nidwald et il est mentionné dans une plainte de 1616,
mais à part cela il semble avoir été peu connu). En fait, ce
n’est que dans la seconde moitié du XVIII que l’on semble
s’y être à nouveau intéressé. Il reste cependant que le
pacte était remarquable en ce qu’il démontre la conscience
d’elles-mêmes qu’avaient les communautés qui agissaient là
avec une extrême indépendance.
Le pacte, rédigé en latin, est resté
longtemps ignoré, nous l’avons vu, ce n’est qu’au
XIXe
siècle que l’on s’est mis à le considérer comme l’acte
de naissance de la Confédération.
Notez que le terme "Confédérés"
présent dans la traduction n'existe pas dans l'original latin où
on dit simplement "si l'un d'entre
nous...., les autres devront....".
" Au nom du
Seigneur, amen. C'est accomplir une action honorable et
profitable au bien public que de confirmer, selon les formes
consacrées, les conventions ayant pour objet la sécurité et la
paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps
et pour mieux défendre et maintenir dans leur intégrité leurs
personnes et leurs biens, les hommes de la vallée d'Uri, la
communauté de Schwytz et celle des hommes de la vallée
inférieure d'Unterwald, se sont engagés, en toute bonne foi, de
leur personne et de leurs biens, à s'assister mutuellement,
s'aider, se conseiller, se rendre service de tout leur pouvoir
et de tous leurs efforts, dans leurs vallées et au dehors,
contre quiconque, nourrissant de mauvaises intentions à l'égard
de leur personne ou de leurs biens, commettrait envers eux ou
l'un quelconque d'entre eux un acte de violence, une vexation ou
une injustice, et chacune des communautés a promis à l'autre
d'accourir à son aide en toute occasion où il en serait besoin,
ainsi que de s'opposer, à ses propre frais, s'il est nécessaire,
aux attaques de gens malveillants et de tirer vengeance de leurs
méfaits, prêtant serment, renouvelant par les présentes la
teneur de l'acte de l'ancienne alliance corroborée par un
serment, et cela sous réserve que chacun, selon la condition de
sa personne, soit tenu , comme il sied, d'être soumis à son
seigneur et de le servir. Après délibérations en commun et
accord unanime, nous avons promis, statué et décidé de
n'accueillir et de n'accepter en aucune façon dans les dites
vallées un juge qui aurait acheté sa charge, à prix d'argent ou
par quelque autre moyen, ou qui ne serait pas habitant de nos
vallées ou membre de nos communautés. Si une dissension surgit
entre quelques-uns des Confédérés, ceux dont le conseil a le
plus de poids doivent intervenir pour apaiser le différent selon
le mode qui leur paraîtra efficace ; et les autres Confédérés
devront se tourner contre la partie qui rejetterait leur
sentence. En outre, il a été convenu entre eux ce qui suit : si
un meurtre est commis avec préméditation et sans provocation, le
meurtrier, s'il est pris, doit, comme son crime infâme l'exige,
être mis à mort, à moins qu'il ne puisse prouver son innocence;
et s'il s'enfuit, il ne pourra jamais revenir au pays. Ceux qui
accorderaient abri et appui à ce malfaiteur, seront expulsés des
vallées jusqu'à ce que les Confédérés jugent bon de les
rappeler. Si quelqu'un met volontairement le feu aux biens d'un
Confédérés, de jour ou dans le silence de la nuit, il ne sera
plus jamais considéré comme membre d'une de nos communautés. Et
si quelqu'un, dans nos vallées, favorise le dit malfaiteur et le
protège, il sera tenu de donner satisfaction à la personne
lésée. De plus, si l'un des Confédérés commet un vol au
détriment d'un autre ou lui cause un dommage quelconque, les
biens du coupable qui pourraient être saisis dans les vallées
doivent être mis sous séquestre pour servir, selon la justice, à
indemniser le lésé. Au surplus, nul n'a le droit de saisir comme
gage le bien d'autrui, sinon d'un débiteur ou d'une caution
manifeste, et même dans ce cas, il ne peut le faire qu'avec
l'autorisation spéciale de son juge. De plus, chacun doit obéir
à son juge et, si besoin est, doit indiquer quel est dans la
vallée le juge dont il relève juridiquement. Et au cas où
quelqu'un refuserait de soumettre au jugement rendu et où l'un
des Confédérés subirait quelque dommage, du fait de cette
résistance, tous les Confédérés seraient tenus de contraindre le
dit contumace à donner satisfaction. Surgisse une guerre ou un
conflit entre quelques-uns des Confédérés, si l'une des parties
se refuse à rendre pleine et entière justice, les Confédérés
sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les
décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au
profit de tous, devront, si Dieu le permet, durer à perpétuité;
en témoignage de quoi le présent acte, dressé à la requête des
prénommés, a été validé par l'apposition des sceaux des trois
communautés et vallées. Fait en l'an du Seigneur 1291 au début
du mois d'août."