« Atrocités
ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois
et usages de la guerre, y compris l’assassinat, les mauvais
traitements ou la déportation, pour des travaux forcés ou pour tout
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés,
l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou
des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens
publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages
ou la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire.»
Telle est la définition
donnée par le statut du tribunal militaire
international de Nuremberg annexé à l’accord
de Londres du 8 août 1945;
cette définition fut appliquée aux procès de Nuremberg et de Tokyo dès
la capitulation des pays de l’Axe.
Par extension, on a parfois
appliqué le terme à des actes commis en temps de guerre et qu’un des
belligérants considère comme criminels: trahison, espionnage. Ainsi,
dans le mémorandum du 27 mai 1949 rédigé à l’intention de la
Commission du droit international, le secrétaire général des Nations
unies rappelle que, parmi les crimes dits crimes de guerre, «la
trahison, notamment celle que l’on qualifie d’espionnage, constitue
l’exemple le plus ancien des crimes de guerre»; soulignant
l’évolution des conceptions depuis la doctrine qui prévalait au
XVIIIe siècle en la matière,
il précise: «Aujourd’hui, on entend surtout
par crimes de guerre les infractions aux dispositions [...] des conventions
de La Haye (1899 et 1907) et de Genève (1949) et d’autres
traités généraux.»
Dans les textes à valeur
temporaire consécutifs à la guerre de 1939 et pris par le gouvernement
français par l’ordonnance du 22 août 1944, sont retenus comme crimes
de guerre:
– le
recrutement illégal de la force armée
(enrôlement par l’ennemi);
– la
constitution d’organisations ou d’organismes
de terrorisme systématique;
– l’empoisonnement
par l’exposition en chambre à gaz, l’addition de produit
hautement nocif aux eaux ou denrées consommables, l’aspersion de
substances nocives;
– la
séquestration avec travail obligatoire des
civils, la déportation sans condamnation régulière;
– la
séquestration et l’emploi à des œuvres
de guerre de prisonniers de guerre ou de civils;
– le
pillage tel qu’il est défini par le Code
de justice militaire (amendes collectives, réquisitions abusives ou illégales,
confiscations).
Ces crimes entraînent la
responsabilité
individuelle de ceux qui les commettent. Le nouveau règlement
de discipline générale de l’armée française prévoit que, si un
chef a le devoir d’exiger l’obéissance de ses subordonnés,
il
ne peut leur ordonner d’accomplir des actes dont l’exécution
engagerait leur responsabilité pénale, notamment les actes
contraires aux lois et coutumes de la guerre. La définition admise lors du
procès de Nuremberg a été reprise par la Convention sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 26 novembre 1968, en réaction
contre l’intention manifestée par la République fédérale d’Allemagne
d’édicter une prescription de ces crimes.
Quant à l’application des
peines encourues par les personnes reconnues responsables de crimes de
guerre, elle s’est révélée immédiatement possible en 1945 dans la
mesure où les pays membres de la coalition constituée sous le nom des
Nations unies s’étaient emparés de la personne des vaincus qu’ils
voulaient présenter à la justice. Il en est autrement lorsque, au
titre de la souveraineté des États, s’applique la règle de la compétence
nationale, territoriale ou personnelle. Si, en principe, c’est l’État
sur le territoire duquel l’infraction a été commise qui exerce la
compétence répressive, cette dernière n’est possible que si le
criminel est appréhendé ou, à défaut, extradé. Or l’État dans
lequel l’individu s’est réfugié ou tout simplement se trouve
peut
refuser tant de le poursuivre que de l’extrader: cas de
Klaus
Barbie qui, vivant en Bolivie en 1974, lorsque la France
demanda son extradition, ne fut livré qu’en 1983; cas d’Eichmann,
réfugié en Argentine, que les Israéliens enlevèrent pour le ramener
et le juger en Israël; cas, enfin, pour des faits qui se sont produits
au Vietnam, du lieutenant Caley jugé aux
États-Unis par un tribunal militaire du pays même qui
intervenait. Ainsi, à la faveur des
circonstances, il s’est créé en 1945 une règle de droit nouvelle
qui peut être considérée comme une forme de droit pénal
international; mais une telle jurisprudence ne peut ni conserver sa
force ni se développer dans la mesure où la communauté internationale
ne connaît pas une unité suffisante pour lui permettre de
l’appliquer.
En France, l’article 212-2 du
nouveau Code pénal assimile à des crimes contre l’humanité
(imprescriptibles) divers actes commis en temps de guerre «en
exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système
idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre
l’humanité». Cette qualité de combattant attachée aux
victimes de tels crimes a été ajoutée à l’initiative du Parlement,
qui entendait ainsi régler par la loi une question soulevée lors de
l’affaire Barbie et qu’avait résolue dans le même sens la Cour de
cassation (arrêt du 20 décembre 1985).
La
loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, modifiée sur ce
point par celle du 16 décembre 1992, punit de cinq
ans d’emprisonnement et de 300 000
francs d’amende ceux qui se sont livrés, de façon publique, à
l’apologie des crimes de guerre.