Introduction
C’est surtout dans l’extension de la Confédération
en direction de l’Ouest que les combourgeoisies eurent un rôle
déterminant. Précisons d’emblée que lorsque nous parlons de
pays romand nous entendons un territoire qui correspond, en gros,
à l’actuelle Suisse romande (nous ne retiendrons cependant ni Bâle,
ni le Valais). Dans l’étude des diverses sources nous étant
parvenues, il est d’abord très intéressant de voir la présence
quasi permanente des villes de Berne
et de Fribourg dans les
combourgeoisies, cette présence est révélatrice
de la politique que les deux cités ont menée. Les premières combourgeoisies datent de la
fin du XIIIe siècle (certaines
resteront en vigueur jusqu’au XVIIe siècle ; le terme de
« conburgensis » apparaît en 1330 seulement). Mais dès
le XVIe siècle, les combourgeoisies se font moins nombreuses,
aucunes nouvelles combourgeoisies n’est conclue, on se contente
de renouveler celles qui ont subsisté ; pourquoi
ce déclin ? C’est d’abord la
conquête du Pays de Vaud par les Bernois en 1536, en
effet, par cette conquête de nombreux combourgeois deviennent
sujets de Berne ou de Fribourg. Durant tout le XIII et XIVe siècle,
la clause de combourgeoisie reste rudimentaire, mais au fait qu’est-ce
que la clause de combourgeoisie ?
La clause de
combourgeoisie stipule l’acquisition par un ou tous les
partenaires du statut de bourgeois de ou des villes parties au
traité. Nous reviendrons plus loin sur les effets de cette
clause.
Les
parties
On distingue trois catégories de parties :
les seigneurs, les villes et les autres collectivités. La qualité des parties figure au début
de l’acte (souvent mêlée au préambule).
a) Les seigneurs
Dans le cas des seigneurs, le traité énumère
les principaux titres (comte, seigneur, coseigneur…). Dans
certains traités, le seigneur associe une partie ou la totalité
de ses sujets à la combourgeoisie (en général pour des raisons
politiques ou commerciales).
b) Les villes
C’est la catégorie la
plus importante puisque les villes sont parties à tous les
traités de combourgeoisie. C’est, en général, l’ensemble de
la communauté qui est liée. Les autorités qui représentent la
ville sont énumérées dans l’acte (ce sont avoyers ou syndics,
les conseils et la communauté des nobles, les bourgeois et les
habitants). Une ville étant encore soumise à un seigneur se doit
de lui demander l’autorisation de conclure
la combourgeoisie. Par exemple pour Berne et Fribourg, qui
ne dépendent que du Saint Empire, l’éloignement du souverain
permit aux deux villes de conclure autant de traités qu’elles
souhaitèrent (le statut de ville impériale leur offrant une très
large liberté d’action dans le domaine de la politique extérieure).
Il reste cependant toujours dans le texte une réserve générale
des droits du seigneur.
c) Les autres collectivités
Ce sont soit des communautés rurales soit
des communautés ecclésiastiques. L’ensemble de la collectivité
est partie au traité. Le nom des chargés des négociations est
présent en général.
Donc les villes libres et les seigneurs
peuvent conclure librement des combourgeoisies, mais les
collectivités soumises à un seigneur doivent toujours conserver
les droits de celui-ci. Mais ces communautés ont tout de même
une large liberté. Notons encore que seuls les hommes soumis à
la servitude personnelle ne peuvent contracter en leur nom propre
une combourgeoisie.
Les
réserves
Dans la plupart des traités sont réservés
certains liens préexistants entre une des parties et un tiers,
ces réserves impliquent que ces liens l'emportent sur la
combourgeoisie (dans son entier ou seulement sur certains points).
En général, ces réserves se situent à la suite de l'obligation
d'assistance militaire réciproque. Pourquoi ? Parce
que, en général, ce sont les liens
militaires préexistants qui sont conservés, la clause
d’assistance mutuelle de la combourgeoisie étant dès lors
limitée par les réserves. Il faut comprendre que l’obligation
principale des hommages vassaliques était l’assistance
militaire. La pratique des réserves sert à éviter des
situations contradictoires en cas de conflits. D’autres textes
contiennent des réserves qui se situent en fin de texte, elles se
rapportent alors à toutes les obligations du traité, elles s’étendent
donc à tous les droits des suzerains ou des alliés des parties
(c’est souvent le cas lorsque ce sont des sujets qui concluent
une combourgeoisie avec l’autorisation de leur seigneur ;
c’est la reconnaissance implicite du lien de sujétion). Lorsque
les sujets ne réservent pas les droits du seigneur, le texte du
traité mentionne expressément l’accord de ce dernier (ce qui
implique la renonciation à faire valoir des droits contraires à
ceux du seigneur). Les traités conclus
contre la volonté du seigneur sont considérés comme nuls.
Mais le rôle des réserves fut variable, il arrivait souvent
qu’elles se modifient ou deviennent caduques.
Les
négociations
En général, l’initiative des négociations
est prise par les conseils de la ville ou par la communauté des
habitants. Lorsque la ville qui désire s’engager est encore
sous l’autorité d’un seigneur, celui-ci laisse faire les
pourparlers et n’interviendra que lorsque
la négociation sera bien avancée ou juste avant la ratification.
Un seigneur qui désire engager des pourparlers en vue de la
conclusion d’une combourgeoisie peut le faire librement, il dépêchera
alors une ambassade. Nous avons déjà vu que dans certains traités
le nom des négociateurs est mentionné dans le préambule, dans
d’autres traités il n’y a aucune mention des négociateurs.
On imagine aisément que ce sont des gens importants qui sont
choisi comme négociateur. Le seigneur choisit souvent quelqu’un
de sa maison, les hommes de loi ou les ecclésiastiques sont aussi
à même de représenter leur maître. Un riche bourgeois ou un
vassal peut aussi être choisit. Les villes désignent des
magistrats ou des riches commerçants. Les négociateurs sont élus
par les autorités de la ville. Les négociateurs reçoivent des consignes,
mais ils jouissent généralement d’une grande
marge de manœuvre.
La
ratification
C’est évidemment à la fin des négociations
que celle-ci intervient. Les autorités compétentes à ratifier
n’étaient pas toujours les mêmes : Conseil Général (GE),
Conseil de Ville (LS), Grand Conseil (BE, FR). Dans le cas des
seigneurs et des communautés, il n’y a pas de problème de
ratification puisque ce sont les mêmes autorités qui engagent
les négociations et les ratifient. En général, serment
et ratification se confondent. Le serment est une promesse
solennelle dans laquelle le Nom divin est pris comme témoin de la
vérité ; les effets du serment sont que celui qui a
librement juré de faire quelque chose est tenu d’accomplir ce
qu’il a confirmé par serment. C’est la peine de parjure
qui sanctionne la non-exécution de l’obligation prise par
serment. C’est un moyen de contrainte moral qui s’explique par
le manque de possibilité d’appliquer une contrainte directe
(faiblesse et morcellement de la puissance publique). Parfois
c’est une simple promesse qui est faite, ce sont des cas rares,
la parjure ne pourra alors pas être invoqué. Notons encore que la ratification ne semble
pas porter sur l’acte écrit mais plutôt sur une
proclamation orale. A partir du moment où les sceaux et
les signatures figurent sur l’acte, le document est reconnu
comme définitif. Le document sert de moyen de preuve en cas de
litige. Si le sceau est endommagé, le document ne peut plus être
invoqué valablement, il faudra alors établir un vidimus,
c’est-à-dire une copie conforme entraînant l’annulation du
document endommagé.
Préambule :
figuration des parties et considérations générales sur leurs
relations.
Corps central :
comprend les diverses clauses du traité.
Conclusion :
date et signatures des parties.
Durée,
renouvellement, résiliation
En général, les parties précisent la durée
pendant laquelle le traité restera en vigueur. La plupart des
traités sont conclus pour une durée
illimitée (perpétuel). Les héritiers de l’un des
cocontractants seront donc aussi liés par le traité, celui-ci
fera l’objet de renouvellement (nous y revenons plus bas). Pour limiter la durée d’application d’un
traité il existe deux possibilités : un terme fixe, précisant
une date précise d’extinction des obligations ; la mort
d’une des parties au traité (c’est un moyen utiliser par les
seigneurs). C’est la première de ces possibilités qui est la
plus courante. La plupart des traités durent 10 à 15 ans, mais
il est évidemment toujours possible de renouveler le traité
arrivé à échéance en le reconduisant pour une nouvelle tranche
de 10 ou 15 ans. La limitation de la durée d’un traité ne peut
intervenir qu’avec l’assentiment de toutes les parties. Le renouvellement fait soit l’objet d’une
clause spéciale dans le traité, soit il figure dans un document
spécial (intitulé renouvellement). Le renouvellement est parfois
prétexte à des modifications du traité.
Au niveau de la résiliation, on trouve deux
pratiques principales : certains traités ne font qu’une brève
allusion à la résiliation, parfois les parties s’engagent à
ne pas résilier la combourgeoisie avant une période déterminée ;
d’autres traités offrent la possibilité de résilier le traité
à tout moment, contre paiement d’un dédit.
Cette possibilité est parfois limitée dans le temps. Il est clair que l’une des parties a
toujours la possibilité de résilier le traité si l’autre
partie ne le respecte pas. L’instauration de la Réforme est à
ce titre intéressante, Berne opte pour le camp réformé alors
que Fribourg reste fidèle à la foi catholique. Comme nous
l’avons dit, la plupart des traités de combourgeoisies
impliquaient ces deux cités, les combourgeois furent donc soumis
à diverses pressions (dont la menace de résiliation). Autre
situation impliquant des résiliations : la conquête du Pays
de Vaud par les Bernois (qui exigent de leurs sujets qu’ils se
retirent de tous les traités conclus avec des tiers). Mais les parties peuvent aussi convenir
d’un commun accord de la résiliation (mais ça reste un cas
rare). Il faut encore souligner que lorsque les traités
impliquent plus de deux parties, ils peuvent rester en vigueur
pour les parties ne les ayant pas dénoncées. Il faut bien
comprendre que la résiliation est la solution
extrême et que, bien souvent, la partie la plus faible se
pliait aux exigences du plus fort pour ne pas voir la
combourgeoisie être résiliée. De même il convient de ne pas se
leurrer sur les clauses interdisant la résiliation, leur
importance tombe dès que les avantages de la combourgeoisie ne
sont plus jugés suffisants par l’une ou l’autre des parties.
Les
effets de la clause de combourgeoisie
La clause de combourgeoisie implique d’être
reçu dans la bourgeoisie de la ville cocontractante, quelles
obligations et quels droits cela met en jeu ?
Certaines combourgeoisies peuvent être générales ou limitées
à l’évocation d’un aspect particulier du statut bourgeoisial
(comme l’assistance mutuelle par exemple). On sait, par exemple,
que les seigneurs parties aux traités sont parfois tenus d’acquérir
une maison dans la ville où ils sont reçus bourgeois (mais
aucune obligation de résidence, ce que le statut bourgeoisial prévoit
en général). Certaines charges (taille, guet) incombant
normalement aux bourgeois peuvent en outre être limitées (ou
annulées), en général contre une somme
d’argent. Il faut donc bien voir que la clause de
combourgeoisie n’est pas une simple clause de style, elle
implique des droits et des obligations. Le traité confère une
espèce de droit de cité, qui ne confère pas la totalité des
droits des bourgeois, mais qui n’obligent pas non plus à la
totalité des devoirs de ceux-ci. Il faut aussi distinguer les cas
ou ce sont des communautés ou un seigneur qui deviennent
combourgeois, la réception d’un particulier est plus simple que
celle d’une communauté. Dans tous les cas nous avons affaire à un
statut particulier, spécifique aux combourgeoisies et dont l’étendue
dépend de ce qui est précisé dans le traité. C’est bien la clause de combourgeoisie qui
permet de distinguer les combourgeoisies des autres types de traités ;
les clauses les plus importantes se retrouvent en effet dans tous
les types de traités.
La
clause et la demande d'aide
La clause d'aide est la clause par laquelle
les parties se garantissent réciproquement tous leurs droits et
tous leurs biens. La garantie réciproque implique l'obligation
d'aider la partie lésée ; pour pouvoir bénéficier de
cette aide, il suffit que les biens protégés soient atteints.
L’aide n’est pas automatique, elle doit être requise (la
demande se fait soit par écrit, soit par un messager envoyé spécialement).
C’est cependant toujours la partie sollicitée qui reste à même
de juger si l’atteinte justifie l’intervention. Il faut
souligner que la clause d’aide est en général suffisamment
imprécise pour laisser un large champ d’interprétation aux
parties. Souvent, avant que l’aide n’intervienne il
aura fallu une méditation, c’est seulement si cette dernière
échoue que la clause d’aide entre en vigueur. Lors de la
demande, les circonstances sont brièvement établies (des motifs
précis sont invoqués – rébellion des sujets, propagation de
la Réforme, blocus économique, atteintes aux biens
particuliers…-). Parfois une simple menace peut suffire. Le
refus de répondre à la demande d’aide est en général motivé,
ce n’est cependant pas toujours le cas, en particulier pour
Berne et Fribourg qui, forte de leur puissance, peuvent se
permettre un tel agissement.
Les modalités de l’aide ne sont pas
toujours définies, ou, du moins le sont de manière très générale.
Mais la plupart des traités indiquent tout de même les modalités
d’aide ; ainsi les parties ne sont tenues de fournir
qu’une « aide proportionnée à leurs moyens » ou
« tout mettre en œuvre pour soutenir leurs alliés ».
L’aide militaire est de loin la plus
courante. Une autre sorte d’aide est celle de se proposer
comme médiateur en cas de conflit.
Les frais de l’intervention peuvent être partagés, ou à la
charge d’un seul des cocontractants, ce qui s’explique par
l’inégalité entre les parties. C’est bien grâce à son imprécision
que la clause d’aide permet de faire face à toutes les
situations, mais les modalités les plus courantes restent
l’aide militaire et le recours à la médiation.
Les
clauses spéciales
Dans de nombreux traités conclus par Berne
et Fribourg une clause spéciale prévoit le versement d’une
somme d’argent par l’autre partie. Le versement s’effectue périodiquement
à date fixe. Cette somme sert en général à s’acquitter des
différentes taxes, redevances et impôts auxquels tout nouveau
bourgeois doit normalement être soumis. La
clause pécuniaire est un signe de dépendance d’une des parties
à l’égard de l’autre.
La clause de liberté de commerce profite généralement
à toutes les parties. Mais il faut noter que la liberté de
commerce reste à cette époque très limitée. Il existe
d’autres clauses spéciales mais leur rareté nous en évite
l’étude (liberté d’établissement, portée de la clause
commerciale).
Les
clauses procédurales
Il est évident que des litiges peuvent
survenir entre les combourgeois ; l’une des parties peut être
lésée par l’autre. Les traités prévoient en général de
telles situations en fixant de manière claire et précise la procédure
à suivre pour les régler (si possible à l’amiable).
L’arbitrage n’est cependant pas très prisé, il ne semble
intervenir que lorsque la juridiction ordinaire de l’une des
parties n’est pas compétente. L’arbitrage n’intervient pas
d’emblée, mais seulement après avoir épuisé toutes les
possibilités de règlement à l’amiable. Les garanties de procédure
offertes aux ressortissants de chacune des parties témoignent de
la volonté d’éviter la partialité des juges locaux.
Conclusions
Nous pouvons constater que les premières
combourgeoisies sont conclues entre des villes et des seigneurs ;
dès le début du XVe siècle, ce type de traité est étendu aux
relations entre villes ou avec d’autres collectivités. Les
combourgeoisies renforcent l’autonomie des collectivités qui bénéficient
d’appui extérieur pour affirmer leur liberté grandissante.
Neuchâtel, Berne et Fribourg utiliseront très tôt des
combourgeoisies, les collectivités du Pays de Vaud ou Genève
n’y recourront qu’à la fin du XVe (coïncidence avec
l’influence grandissante de Berne et Fribourg dans ces régions). Nous avons vu que différents types de problèmes
étaient réglés par les combourgeoisies, ce sont d’abord des
problèmes généraux : durée du traité, réserve du droit
des tiers ou des particuliers, aide entre les parties, règles
procédurales en cas de litiges. Il y a aussi des problèmes plus
précis comme la liberté de commerce.
Les inégalités entre parties contractantes
sont parfois telles que le traité ressemble plus à un protectorat
qu’à une combourgeoisie. Notons que les combourgeoisies ne sont
pas les seuls types de traités : alliances, confédérations
sont aussi couramment utilisées. La différence
entre ces traités ne consiste qu’en la clause de combourgeoisie.
Cependant, la combourgeoisie établit entre les parties des liens
plus forts qu’une simple alliance, les devoirs de fidélités et
d’aide réciproque sont plus profonds. Il faut également savoir que les sources
allemandes et italiennes ne font pas allusion à des
combourgeoisies. De même, elles semblent plus nombreuses dans les
pays romands que dans les pays alémaniques (la combourgeoisie est
une institution urbaine par excellence). Les combourgeoisies seront un instrument de
conquête particulièrement souple, l’intégration de la
Romandie dans la zone d’influence des villes de Berne et
Fribourg se fit lentement, mais sûrement. On peut dire que les combourgeoisies
furent à la base de l’intégration des pays romands dans la
Confédération suisse.